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09/06/2008 | FRANCE | N°316864

France | France, Conseil d'État, 09 juin 2008, 316864


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre en oeuvre à son égard les garanties attachées à la procédure disciplinaire, notamment le respect des droits de la défense ;

2°) d'enjoindre à ce ministre, sur le même fon

dement, de le replacer dans ses fonctions de sous-préfet de Saintes dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre en oeuvre à son égard les garanties attachées à la procédure disciplinaire, notamment le respect des droits de la défense ;

2°) d'enjoindre à ce ministre, sur le même fondement, de le replacer dans ses fonctions de sous-préfet de Saintes dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient qu'un décret du 2 avril 2008, qui ne lui a pas été notifié, a mis fin à ses fonctions de sous-préfet de Saintes ; qu'il est sans effet de droit sur sa situation ; qu'il y a urgence à suspendre une décision dont l'illégalité est manifeste et qui est susceptible d'avoir pour lui des conséquences extrêmement graves ; que la procédure adoptée a méconnu le principe du contradictoire et qu'il n'a pu ainsi présenter ses observations en défense ;



Vu le décret du 2 avril 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que l'article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter les conclusions d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 sans instruction contradictoire ni audience publique, « lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande... qu'elle est mal fondée » ;

Considérant que le décret du 2 avril 2008 dont M. A conteste la régularité a pour objet de mettre fin aux fonctions qu'il exerçait depuis le décret du 31 août 2007 le nommant en qualité de sous-préfet de Saintes (Charente-Maritime) et de le réintégrer dans le corps des administrateurs civils ; que si, à l'appui de ses conclusions, le requérant indique que cette décision est susceptible d'avoir pour lui des conséquences extrêmement graves, il n'invoque à l'appui de ses allégations aucune circonstance de nature à établir que, à les supposer établis, les effets du décret contesté imposeraient que le juge des référés prenne des mesures dans l'urgence définie à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors au surplus que l'intéressé a saisi ce juge plus de deux mois après qu'il se soit vu demander de quitter ses fonctions dans les délais les plus brefs ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence mentionnée par les dispositions de cet article n'est pas satisfaite ; que, par suite, la requête présentée par M. A est manifestement mal fondée ; qu'il convient de rejeter l'ensemble de ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du même code, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
------------------

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bruno A.
Copie en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 316864
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 316864
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316864.20080609
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