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11/06/2008 | FRANCE | N°316468

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 juin 2008, 316468


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BASF AGRO, dont le siège social est situé au 21 chemin de la sauvegarde à Ecully (69134 Cedex) ; la SOCIETE BASF AGRO demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions du 10 mars 2008 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a décidé de retirer l'autorisation de mise sur le marché des produits Evidan, Sulky, Vision, Jockey

Plus AB, Jockey Flexi, Pivot et Flamenco ;

2°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BASF AGRO, dont le siège social est situé au 21 chemin de la sauvegarde à Ecully (69134 Cedex) ; la SOCIETE BASF AGRO demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions du 10 mars 2008 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a décidé de retirer l'autorisation de mise sur le marché des produits Evidan, Sulky, Vision, Jockey Plus AB, Jockey Flexi, Pivot et Flamenco ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence résulte du préjudice immédiat auquel elle est exposée, dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de commercialiser et de distribuer les produits litigieux au-delà du 30 avril 2008, ainsi que du préjudice économique grave et irrémédiable, dû à la perte de chiffre d'affaires, au retour des stocks et à leur reconditionnement, qui résulte de ces mesures ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que l'agence française de sécurité sanitaire des aliments n'a pas été consultée préalablement au retrait des autorisations de mise sur le marché des produits concernés, en méconnaissance des articles R. 253-1, R. 253-46, L. 253-3 du code rural et de la directive 91/414 CE ; que les décisions contestées ont été prises en violation du principe du contradictoire, la requérante n'ayant pas disposé d'un délai suffisant afin de présenter ses observations préalables, en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la décision du ministre ayant été annoncée le 29 janvier 2008, soit avant l'expiration du délai qui avait été accordé à la requérante pour présenter ses observations ; qu'elles sont entachées d'une erreur de fait dans la mesure où, ainsi qu'il résulte des expertises conduites par l'Irlande à l'occasion de l'examen communautaire de ces produits à la suite de la révision des valeurs de référence, tout risque potentiel d'exposition de l'opérateur et sur la santé animale ont disparu, entraînant une recommandation d'autorisation ; qu'elles sont entachées d'erreur de droit, les conditions d'une suppression de l'AMM n'étant pas réunies, et d'insuffisance de motivation, aucun des risques allégués n'étant explicité ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre les décisions du 10 mars 2008 ;

Vu, enregistré le 6 juin 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, compte tenu, d'une part, du délai entre la date à laquelle la décision a été prise, le 10 mars 2008, et la date d'introduction du référé suspension, le 23 mai 2008 et, d'autre part, du comportement de la requérante qui a introduit préalablement à une demande de suspension une procédure de référé instruction ; qu'il n'est pas d'avantage causé un préjudice immédiat dans la mesure où un délai de commercialisation a été accordé jusqu'au 30 avril 2008, compatible avec la vente du produit en vue de son utilisation au printemps, et un délai d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2008 ; que les décisions contestées ont été prises dans un objectif de protection de la santé publique et dans un souci de préserver l'environnement, primant sur le préjudice économique allégué, qui demeure modeste au regard du chiffre d'affaires de la société requérante ; que l'intérêt général qui s'attache à la préservation de la santé publique et de l'environnement s'opposent à une suspension qu'un intérêt économique rendrait urgente ; qu'il n'y a pas d'obligation de consultation de l'agence française de la sécurité sanitaire des aliments, les décisions contestées ayant été prises sur le fondement de l'article L. 253-4 alinéa 2 du code rural, qui ne rend pas cette consultation obligatoire ; que le principe du contradictoire a été respecté, compte tenu de la transparence de la procédure de retrait d'autorisation de mise sur le marché et des relations constantes entre l'administration et la requérante ; que les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent ; que, sur le fond, les expertises diligentées par l'Irlande sont beaucoup moins positives que la requérante ne l'allègue, les avis négatifs fondés sur les menaces pour la santé des opérateurs et l'environnement émis en 2005 et 2006 n'ayant été que partiellement révisés et, après le retrait de la demande par la SOCIETE BASF AGRO, n'ayant pu être tranchés par une expertise européenne ; que les incertitudes demeurant sur la dangerosité du produit pouvaient légalement fonder les décisions attaquées ;

Vu, enregistré le 9 juin 2008, le mémoire en réplique présenté pour la SOCIETE BASF AGRO, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; la société soutient en outre n'avoir aucunement tardé à saisir le juge des référés, ayant d'abord chercher à connaître les fondements de la décision attaquée ; que la modicité de l'impact sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur la réalité d'un préjudice immédiat ; que l'intérêt général s'attachant à la préservation de la santé publique allégué par le ministre n'est corroboré par aucun fait ; que les points restant en débat lors de l'évaluation communautaire du produit par l'Irlande ont été levés par un rapport de cet Etat en novembre 2007, recommandant l'autorisation du produit ; que loin de retirer sa demande, la société a procédé conformément au règlement 33/2008 de la commission du 17 janvier 2008 à une demande de réexamen accéléré du produit ; que les décisions attaquées sont irrégulières pour n'avoir pas fait l'objet des notifications requises par l'article 15 du règlement 1490/2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 91/414 CE ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la SOCIETE BASF AGRO et d'autre part le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 10 juin 2008 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE BASF AGRO ;

- les représentants de la SOCIETE BASF AGRO ;

- les représentants du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que pour établir l'urgence s'attachant à la suspension demandée, la société BASF AGRO se prévaut de la perte de chiffre d'affaires résultant de l'arrêt de la commercialisation des produits dont l'autorisation de mise sur le marché a été abrogée, des coûts de retrait et de reconditionnement des produits pour permettre leur vente dans des pays tiers, et du risque de perte définitive de part de marché lorsque ses clients auront utilisé des produits de substitution ;

Considérant d'une part que si la modestie de la fraction du chiffre d'affaires total de la requérante que constitue le préjudice financier allégué n'exclut pas que cette perte puisse, par elle même, et dans la mesure où elle traduit l'entrave mise à son activité, léser de manière grave et immédiate les intérêts de la société, il ressort des débats que la majeure partie de celui ci est due non à des pertes de ventes, mais au geste commercial volontaire que l'entreprise accomplirait envers ses distributeurs en reprenant les stocks vendus, dont il n'est pas contesté que leur reconditionnement devrait en outre permettre la vente ultérieure dans des pays tiers ; que, d'autre part, le risque de perte de part de marché ne devrait, s'il devait se concrétiser, survenir que pour les prochaines campagnes agricoles, alors que l'intensité et l'étendue du débat contentieux déjà noué devrait permettre au juge du fond de se prononcer dès le début de l'automne 2008 ; que, dans ces circonstances, l'urgence qui s'attacherait à la suspension demandée n'est pas établie, et les conclusions de la SOCIETE BASF AGRO ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, y compris celles formées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, qui, l'Etat n'étant pas la partie perdante, font obstacle à ce qu'il verse à ce titre la somme de 6000 euros demandé sur leur fondement ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ BASF AGRO est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ BASF AGRO et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 316468
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 316468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316468.20080611
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