Vu le pourvoi, enregistré le 14 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du 27 octobre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande de M. Patrice A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 75 000 euros et a condamné l'Etat à verser à M. A une provision de 15 000 euros au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. Patrice A devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à l'appui de la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, afin d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la décision du 2 février 2005 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et de la décision du 18 mars 2005 du préfet de la Haute-Garonne lui enjoignant de le restituer, M. A s'est borné à soutenir qu'il n'avait pas reçu, lors de la constatation des infractions ayant motivé les retraits de points, l'information exigée par l'article L. 223-3 du code de la route ; que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, tenant pour établi que cette formalité n'avait pas été accomplie, en a déduit que le requérant détenait sur l'Etat une créance non sérieusement contestable, et lui a accordé une provision de 15 000 euros ; que, toutefois, dès lors que la réalité des infractions n'était pas contestée, le vice de procédure imputé à l'administration ne pouvait être regardé comme la cause d'un préjudice subi par l'intéressé ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée résulte d'une inexacte qualification des faits de l'espèce et doit être annulée ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le vice de procédure ayant entaché les retraits de points litigieux ne peut être regardé comme la cause du préjudice ayant résulté pour M. A de la perte du droit de conduire un véhicule automobile ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'obligation dont il se prévalait ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 31 août 2007 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'appel de M. A contre l'ordonnance du 27 octobre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Patrice A.