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13/06/2008 | FRANCE | N°315635

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 juin 2008, 315635


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2008, présentée par M. Masum A demeurant ... et Mme Shevi B demeurant Village de Kardapara, Baroku, Upazilla de Golamgonj (Bangladesh) ; M. Masum A et Madame Shevi B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le consul adjoint de l'ambassade de France au Bangladesh a rejeté la demande de délivrance de vis

as de long séjour formée par M. Masum A au profit de son épouse Mm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2008, présentée par M. Masum A demeurant ... et Mme Shevi B demeurant Village de Kardapara, Baroku, Upazilla de Golamgonj (Bangladesh) ; M. Masum A et Madame Shevi B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le consul adjoint de l'ambassade de France au Bangladesh a rejeté la demande de délivrance de visas de long séjour formée par M. Masum A au profit de son épouse Mme Shevi B et de leurs trois enfants, en leur qualité de conjoint et enfants de réfugié statutaire, ensemble la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 26 novembre 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de regroupement familial et de délivrance de visas de long séjour formée par M. Masum A au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent séparés depuis plus de cinq ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, celle-ci n'est pas suffisamment motivée dès lors que les autorités consulaires n'apportent aucun élément prouvant le caractère apocryphe des documents d'état-civil ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il appartient à l'administration de caractériser la fraude ; qu'il n'y a pas de lien de causalité automatique entre l'authenticité d'actes d'état-civil et la réalité du lien de filiation ;



Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de ces décisions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré d'une motivation insuffisante n'est pas fondé dès lors que les autorités consulaires ont explicitement motivé leur décision ; que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision attaquée, et constitue la seule décision susceptible de faire l'objet d'une recours ; que M. A n'est pas en mesure de justifier avoir expressément sollicité de la commission la communication des motifs de son refus implicite ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté dès lors que, à la suite des vérifications effectuées par les autorités consulaires, les documents d'état- civil produits ne sont apparus être authentiques ni sur le fond ni sur la forme et ne peuvent donc attester ni de l'identité des demandeurs de visa ni de leur lien de filiation ; que la production d'actes frauduleux ou apocryphes est, à elle seule, de nature à justifier le rejet de l'ensemble des demandes de visas présentés ; que dans ces conditions, la décision litigieuse ne préjudicie pas excessivement leur droit à une vie privée et familiale normale ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les documents fournis n'ont pas été déclarés authentiques et que M. A ne justifie pas avoir entretenu avec Mme B et leurs enfants de relations téléphoniques ou épistolaires ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2008, présenté par M. A et Mme B, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'il existe un doute sérieux quant à la qualité des vérifications effectuées par l'avocat agréé par les autorités consulaires ; que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale, méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et Mme B et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;


Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 5 juin 2008 à11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- M. A ;
- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. A, ressortissant du Bangladesh, dont la qualité de réfugié a été reconnue en France, demande la suspension du refus de visa opposé à son épouse et à ses trois enfants mineurs ; que toutefois il résulte des vérifications effectuées auprès des autorités chargées de l'état civil au Bengladesh par un cabinet d'avocats agréé auprès de l'ambassade de France à Dacca, dont les démarches sont décrites dans un rapport circonstancié, qu'en l'état de l'instruction les documents relatifs au mariage et à la filiation des demandeurs de visas ne peuvent être regardés comme probants ; que dans ces conditions la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Masum A et Mme Shevi B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Masum A, à Mme Shevi B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 315635
Date de la décision : 13/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2008, n° 315635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315635.20080613
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