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13/06/2008 | FRANCE | N°315970

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 juin 2008, 315970


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sarah Amina A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 août 2007 du consul général de France à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa

de long séjour au profit de sa soeur Sabrina Lynda C ;

2°) d'enjoindre, à ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sarah Amina A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 août 2007 du consul général de France à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa de long séjour au profit de sa soeur Sabrina Lynda C ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence résulte du décès de leur père, de l'inquiétant état de santé de leur mère ainsi que de l'impossibilité pour un autre membre de la famille de la prendre en charge, alors qu'elle même s'est vu confier la garde de sa soeur par un acte de kafala; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours enregistré le 11 octobre 2007 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu, enregistré le 3 juin 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; qu'il n'y a pas urgence dès lors que la requérante ne justifie ni de l'état de santé de la mère de Sabrina Lynda C ni de l'impossibilité pour un autre membre de la famille établi en Algérie de la prendre en charge ; que le jugement de kafala dont est détentrice la requérante ne crée pas de lien de filiation et que les autorités consulaires ont un entier pouvoir d'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que compte tenu de la situation familiale et financière de la requérante, de la présence de membres de la famille en Algérie, il ne relève pas de l'intérêt supérieur de l'enfant de s'établir en France ; que la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le centre de la vie privée de l'enfant étant en Algérie, et en l'absence de preuves des liens entretenus entre la requérante et sa jeune soeur ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2008, présenté par Mme Sarah Amina A épouse B, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A épouse B et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 6 juin 2008 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A épouse B ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision refusant à sa soeur, âgée de 17 ans, l'octroi d'un visa d'entrée en France la requérante fait valoir que celle-ci se trouve sans soutien familial véritable en Algérie dès lors que leur père est décédé, que leur mère souffre d'une grave maladie ne lui permettant pas de prendre en charge sa fille, que leur autre soeur résidant en Algérie, qui est étudiante, ainsi que leur frère, qui souffre d'une affection psychologique, ne peuvent davantage s'en occuper, cependant qu'elle même s'est vu confier la garde de sa soeur par un acte de kafala ; que toutefois, en l'absence de tout élément relatif aux conditions précises de vie de cette jeune fille, aux moyens matériels dont elle dispose, à ses conditions d'hébergement, à l'existence éventuelle d'autres parents ou proches, à ses éventuelles études ou activité professionnelle, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme Sarah Amina A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Sarah Amina A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sarah Amina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 315970
Date de la décision : 13/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2008, n° 315970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315970.20080613
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