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13/06/2008 | FRANCE | N°316091

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 juin 2008, 316091


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 2008, présentée par la SARL PIXPLANETE, dont le siège social est 21 rue du Renard à Paris (75004) ; la SARL PIXPLANETE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2007 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) l'a radiée de la liste des agences de presse ;

2°) de suspendre l'exÃ

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 2008, présentée par la SARL PIXPLANETE, dont le siège social est 21 rue du Renard à Paris (75004) ; la SARL PIXPLANETE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2007 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) l'a radiée de la liste des agences de presse ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2008 par laquelle la CPPAP a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des agences de presse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


la SARL PIXPLANETE soutient que la décision par laquelle la CPPAP a décidé de la radier de la liste des organismes constituant des agences de presse en raison de son changement de dénomination sociale est entachée d'excès de pouvoir ; qu'en effet, ce changement de dénomination sociale ne constitue pas une remise en cause de l'activité de la société O' Médias, devenue PIXPLANETE ; que la CPPAP n'a pas mis la société requérante en mesure d'exercer son droit à un recours gracieux ; que la SARL PIXPLANETE remplit l'ensemble des conditions prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour figurer sur la liste des agences de presse ; que la CPPAP a commis une erreur de droit en considérant que la commercialisation de photographies produites par d'autres agences de presse ne peut être regardée comme une activité d'agence de presse ; qu'en outre la CPPAP, qui reproche à la société requérante de ne pas assurer la maîtrise éditoriale des éléments d'information fournis à ses clients, se fonde sur des faits matériellement inexacts ; qu'enfin, l'urgence est constituée, dans la mesure où la décision contestée empêche la société requérante d'exercer son activité ;



Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de ces décisions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2008, présenté par le Premier ministre, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas constituée, dès lors que la perte du statut d'agence de presse ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante, dont l'activité principale consiste à commercialiser auprès de différents médias des photographies réalisées par des agences étrangères ; qu'en effet, la société ne fait état d'aucun élément de nature à affecter irrémédiablement son équilibre économique et financier ; que la CPPAP n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'activité d'une agence de presse consiste à fournir majoritairement aux médias des éléments d'information qu'elle a produits sous sa responsabilité avec le concours de journalistes ; que la CPPAP n'a pas davantage commis d'erreur de fait, dès lors que la société requérante commercialise principalement la production d'agences de presse étrangères, et alors que la responsabilité éditoriale implique que la collecte et le choix des éléments d'information restent à l'initiative de l'agence ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2008, présenté par la SARL PIXPLANETE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la SOCIÉTÉ PIXPLANETE et d'autre part le Premier ministre ;


Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 5 juin 2008 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendu :
- le représentant de la SOCIÉTÉ PIXPLANETE ;
- les représentants du Premier ministre ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée ;

Vu le compte rendu d'enquête et le procès-verbal, enregistrés le 5 juin 2008, produits par le Premier ministre ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 juin 2008, présenté par la SARL PIXPLANETE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la CPPAP aurait dû statuer dans le cadre d'une procédure de révision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;




Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur les conclusions dirigées contre la proposition de la CPPAP en date du 11 octobre 2007, notifiée par lettre du 13 décembre 2007 :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse : « Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi et de l'appellation agence de presse que les organismes inscrits sur une liste établie sur la proposition d'une commission présidée par un haut magistrat, de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraire, et comprenant en nombre égal, d'une part des représentants de l'Administration, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse... » ; qu'aux termes de l'article 8 bis de cette ordonnance : « La liste des organismes constituant des agences de presse au sens de la présente ordonnance est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'information, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications, pris sur la proposition d'une commission présidée par un haut magistrat et comportant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Administration et, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse... » ; que s'il résulte de ces dispositions que le refus de proposition d'inscription opposé par la CPPAP constitue une décision susceptible de recours, il n'en est pas de même de la proposition de la commission tendant à la radiation d'une agence inscrite, dès lors que seul l'arrêté procédant à cette radiation a le caractère d'une décision faisant grief ; que par suite les conclusions tendant à la suspension de la proposition émise par la CPPAP dans sa séance du 11 octobre 2007, tendant à la radiation de la société O' Médias, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de proposer l'inscription de la SARL PIXPLANETE, opposé par la CPPAP dans sa séance du 21 février 2008 et notifié par lettre du 27 mars 2008 :

Considérant, d'une part, qu'au vu des explications et des images fournies par la SARL PIXPLANETE au cours de l'instruction, le moyen tiré de ce que la CPPAP aurait estimé à tort que cette société, qui commercialise des photographies assorties de textes, n'assure pas la maîtrise éditoriale des photographies et textes qu'elle diffuse, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de proposer son inscription sur la liste des agences de presse ;

Considérant, d'autre part, que la SARL PIXPLANETE était inscrite sur la liste des agences de presse sous son ancienne dénomination O' Médias ; que le refus de proposer son inscription sous sa nouvelle dénomination est de nature à restreindre son activité, notamment en faisant en pratique obstacle à l'accréditation de photographes sur certains événements ; que par suite, et alors que l'affirmation de l'administration selon laquelle la société se bornerait à commercialiser des photographies acquises auprès d'agences étrangères n'est pas corroborée par l'instruction, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de suspendre le refus par la CPPAP de proposer l'inscription de la société sur la liste des agences de presse ; qu'il appartiendra à la CPPAP de se prononcer à nouveau sur cette inscription en tenant compte des éléments fournis par la société ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la SARL PIXPLANETE et non compris dans les dépens ;



O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision du 21 février 2008, notifiée le 27 mars 2008, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de proposer l'inscription de la SARL PIXPLANETE sur la liste des agences de presse, est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL PIXPLANETE la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PIXPLANETE, au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 316091
Date de la décision : 13/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2008, n° 316091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316091.20080613
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