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16/06/2008 | FRANCE | N°295226

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juin 2008, 295226


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE d'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a suspendu la décision du 25 avril 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A ;

2°) statuant en référé, de rejeter la d

emande de Mme A tendant à la suspension de la décision du 25 avril 2006 refus...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE d'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a suspendu la décision du 25 avril 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A tendant à la suspension de la décision du 25 avril 2006 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; que, par une ordonnance du 26 juin 2006 prise sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 25 avril 2006, par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (...) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; qu'en estimant que, dès lors que l'avis concernant Mme A, rendu le 12 janvier 2006 en application de ces dispositions, n'avait pas été signé par le médecin, chef de service médical de la préfecture de police et ne permettait d'identifier ni le nom du signataire, ni si celui-ci est un praticien, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique était de nature en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le MINISTRE d'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP David Gaschignard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP David Gaschignard, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Pauline A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295226
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2008, n° 295226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295226.20080616
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