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16/06/2008 | FRANCE | N°297476

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 297476


Vu 1°), sous le n° 297476, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LE GOURMANDIN, dont le siège est 4, place de Bretagne à Rennes (35000) ; la SARL LE GOURMANDIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05NT01077 du 20 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la ville de Rennes, d'une part, annulé les articles 1er, 3 et 4 du jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Rennes la co

ndamnant à verser à la société requérante une indemnité en réparation...

Vu 1°), sous le n° 297476, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LE GOURMANDIN, dont le siège est 4, place de Bretagne à Rennes (35000) ; la SARL LE GOURMANDIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05NT01077 du 20 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la ville de Rennes, d'une part, annulé les articles 1er, 3 et 4 du jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Rennes la condamnant à verser à la société requérante une indemnité en réparation de ses pertes d'exploitation subies du fait de travaux d'assainissement et d'aménagement réalisés sur la place de Bretagne, d'autre part, rejeté les conclusions de l'appel incident de cette société tendant à la réévaluation de l'indemnité accordée par ce même jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Rennes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 297478, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE, dont le siège est 2, place de Bretagne à Rennes (35000) et la SARL LA MARINE, dont le siège est 2, place de Bretagne à Rennes (35000) ; la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et la SARL LA MARINE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 05NT01068, 05NT01102 du 20 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, à la demande de la ville de Rennes, annulé les articles 1er, 4 et 5 du jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Rennes la condamnant à verser à la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et à la SOCIETE LA MARINE SARL une indemnité en réparation de leurs pertes d'exploitation résultant des travaux d'assainissement et d'aménagement de la place de Bretagne, d'autre part, mis à leur charge les frais d'expertise exposés en première instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté leur requête d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Rennes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SARL LE GOURMANDIN, de la SOCIETE LA TAVERNE et de la SARL LA MARINE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la ville de Rennes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, pour annuler, à la demande de la commune de Rennes, les jugements du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'ils avaient partiellement fait droit aux conclusions présentées par la SARL LE GOURMANDIN et par la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et tendant à la réparation du préjudice commercial né de l'exécution de travaux d'assainissement et d'aménagement sur la place de Bretagne à Rennes du 1er novembre 1998 au 21 octobre 1999, et rejeter ces conclusions, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que l'accès de la clientèle aux restaurants exploités par ces sociétés avait toujours été possible durant la période des travaux et sur ce que les gênes subies par celles-ci n'avaient pas, compte tenu de l'absence de baisse importante du chiffre d'affaires pendant cette période par rapport aux années précédentes, excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant l'absence de baisse importante du chiffre d'affaires pendant la période des travaux par rapport aux années précédentes, sans chiffrer cette baisse, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas soulevé d'office un moyen mais s'est bornée à porter une appréciation sur les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir souverainement constaté que la SARL LA MARINE ne pouvait ignorer l'existence des travaux litigieux à la date de l'installation de son restaurant, la cour administrative d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait, de ce fait, prétendre à indemnisation du préjudice né des gênes que ces travaux lui ont causées en sa qualité de riveraine de la voie publique ;

Considérant en revanche que la cour administrative d'appel a omis de se prononcer sur la demande d'indemnisation présentée par les sociétés requérantes en leur qualité d'occupantes du domaine public ; que, par suite, les arrêts attaqués doivent, sur ce point, être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en tant que la SARL LE GOURMANDIN, la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et la SARL LA MARINE se prévalaient de leur qualité d'occupantes du domaine public, il résulte de l'instruction que les travaux litigieux, qui consistaient à réaménager la place de Bretagne pour faciliter les conditions de circulation et à protéger les riverains contre les crues et inondations par la construction d'ouvrages d'assainissement, et dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas été effectués dans des conditions normales, ont été réalisés dans l'intérêt de la dépendance occupée et ont constitué une opération d'aménagement conforme à sa destination ; que, dès lors, ils n'ouvraient pas droit à réparation des dommages subis par ces sociétés en cette qualité ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'indemnisation qu'elles présentaient à ce titre ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce même titre une somme de 2 000 euros à la charge de la SARL LE GOURMANDIN, d'une part et, d'autre part, une somme de 1 000 euros chacune à la charge de la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et de la SARL LA MARINE ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts n°s 05NT01077 et 05NT01068, 05NT01102 de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 20 avril 2006 sont annulés en tant qu'ils omettent de statuer sur la demande d'indemnisation présentée par la SARL LE GOURMANDIN, la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et la SARL LA MARINE en leur qualité d'occupantes du domaine public.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL LE GOURMANDIN, la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et la SARL LA MARINE devant la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 3 : La SARL LE GOURMANDIN versera à la commune de Rennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE et la SARL LA MARINE verseront à cette commune une somme de 1 000 euros chacune au même titre.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL LE GOURMANDIN, à la SOCIETE LA TAVERNE DE LA MARINE, à la SARL LA MARINE et à la commune de Rennes.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297476
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-04 DOMAINE. DOMAINE PUBLIC. RÉGIME. CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITÉ. - RESPONSABILITÉ POUR LES NUISANCES CAUSÉES PAR DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC - CONDITIONS D'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ D'UNE COMMUNE PAR LES OCCUPANTS DU DOMAINE PUBLIC.

24-01-02-04 Sociétés gérant un restaurant se prévalant de leur qualité d'occupantes du domaine public pour engager la responsabilité de la commune pour des travaux d'assainissement et d'aménagement réalisés sur la place où elles tiennent le restaurant. Absence d'engagement d'une telle responsabilité, ces travaux ayant été effectués dans des conditions normales, réalisés dans l'intérêt de la dépendance occupée, dès lors qu'ils constituent une opération d'aménagement conforme à la destination du domaine.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2008, n° 297476
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297476.20080616
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