Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2006 et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES (ADEHPA), dont le siège est 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur (94100), représentée par son président ; l'ADEHPA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° DGAS/DHOS/DSS/CNSA/2006/447 du 17 octobre 2006 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2006 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES (ADEHPA),
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES a pour but, aux termes de l'article 1er de ses statuts, « d'assurer la représentation des directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées adhérents, de coordonner et d'appuyer leur action en faveur de la défense de leurs intérêts. Dans ce cadre, elle contribuera, notamment à l'égard des pouvoirs publics à établir et poursuivre, tant au niveau de l'élaboration que du suivi, une meilleure politique en faveur des personnes âgées, par une meilleure prise en compte des problèmes de la vieillesse et du vieillissement » ;
Considérant que les dispositions attaquées de la circulaire du 17 octobre 2006 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2006 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées ont pour objet de donner aux autorités tarifaires des instructions relatives aux modalités de calcul de la dotation de soins allouée à ces établissements ; qu'en sa qualité d'association professionnelle défendant les intérêts des directeurs de ces établissements, lesquels sont distincts des intérêts des établissements en cause, la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions litigieuses de la circulaire attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas recevables ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES (ADEHPA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES, à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.