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16/06/2008 | FRANCE | N°300636

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636


Vu 1°), sous le n° 300636, la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association LA CIMADE, service oecuménique d'entraide, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président ; l'association LA CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l'allocation temporaire d'attente et modifiant le code du travail et le code de l'action sociale et des familles et le décret n° 2006-1381 du même jour fixant

le montant de l'allocation temporaire d'attente à compter de son entrée e...

Vu 1°), sous le n° 300636, la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association LA CIMADE, service oecuménique d'entraide, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président ; l'association LA CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 relatif à l'allocation temporaire d'attente et modifiant le code du travail et le code de l'action sociale et des familles et le décret n° 2006-1381 du même jour fixant le montant de l'allocation temporaire d'attente à compter de son entrée en vigueur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 300637, la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée par l'association LA CIMADE, service oecuménique d'entraide, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-32 du 8 janvier 2007 portant revalorisation de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation d'insertion et de l'allocation temporaire d'attente en tant qu'il fixe le montant de l'allocation temporaire d'attente à compter du 1er janvier 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2007-399 du 23 mars 2007 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2005 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code du travail, ultérieurement codifié à l'article L. 5423-8 du code du travail : « I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources (...) » ; que l'article L. 351-9-5 du même code, devenu l'article L. 5423-33 de ce code, dispose que : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2 » ; que pour l'application de ces dispositions est intervenu le décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 qui précise, aux articles R. 351-6 à R. 351-10 du code du travail, devenus les articles R. 5423-18 à 5423-37 de ce code, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'allocation temporaire d'attente, et le décret n° 2006-1381 du même jour qui en fixe le montant à 10,04 euros par jour à compter du 16 novembre 2006 ; que le décret n° 2007-32 du 8 janvier 2007 porte ce montant à 10,22 euros par jour à compter du 1er janvier 2007 ;

Considérant que l'association LA CIMADE, service oecuménique d'entraide, demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces trois décrets ; qu'il y a lieu de joindre ses requêtes, qui présentent à juger des questions connexes, pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement :

Considérant qu'il résulte de l'article 6.2 des statuts de l'association requérante, que son conseil est compétent pour « donner mandat au Président pour représenter l'association (...) et, de manière générale, pour ester en justice dans toute cause où la CIMADE a intérêt à agir » ; que l'association produit une délibération de son conseil en date du 15 mars 2008 autorisant son président à introduire la requête dirigée contre les décrets du 13 novembre 2006 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée en tant qu'elle vise la requête enregistrée sous le n° 300636 ; qu'en revanche, le président de l'association LA CIMADE ne justifie pas avoir été habilité à introduire la requête enregistrée sous le n° 300637 ; que celle-ci est, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité du décret n° 2006-1380 :

En ce qui concerne les consultations préalables :

Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué, pris sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a été examiné par la section sociale du Conseil d'Etat, compétente pour en connaître en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 septembre 2005 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat, alors en vigueur ; qu'il n'était pas au nombre des textes devant être soumis à la section de l'intérieur et à la section des finances ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 721-1 et L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est un établissement public chargé de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du livre VII de ce code et d'exercer la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire ; qu'en vertu de l'article L. 722-1 du même code, le conseil d'administration de l'OFPRA fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office et délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que ces dispositions, qui se rapportent à la répartition des compétences de l'office entre ses différents organes, ne font pas obligation au Gouvernement de soumettre à son conseil d'administration les textes réglementaires relatifs au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du conseil d'administration de l'OFPRA ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les demandeurs d'asile non admis au séjour :

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail, devenu le 1° de l'article L. 5423-9 du même code, les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de mettre en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2º de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, à l'exception des « cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, cette directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre, tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile ; que l'article 13 de cette directive dispose que « les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile » et que « les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs » ; que l'article 2 de cette directive définit les conditions matérielles d'accueil comme « les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que les demandeurs d'asile ont droit, dès le dépôt de leur demande et aussi longtemps qu'ils sont admis à se maintenir sur le territoire d'un Etat membre, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement ainsi qu'une allocation journalière, quelle que soit la procédure d'examen de leur demande ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4ème alinéa de l'article R. 723-1 du même code et de l'article R. 723-3 de ce code que les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui ont la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr peuvent ne pas être admises à séjourner en France et que la demande d'asile qu'elles sont autorisées à présenter dans un délai maximal de quinze jours fait l'objet d'un examen par l'OFPRA dans le même délai ; qu'il résulte toutefois de l'article L. 742-6 du même code que ces personnes bénéficient du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de la directive du 27 janvier 2003 et de celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui ont la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ont droit, jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement ainsi qu'une allocation journalière ; que si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement soutient que ces demandeurs d'asile peuvent être hébergés dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et les centres d'hébergement d'urgence, il ressort des dispositions qui régissent ces structures que celles-ci ne fournissent ni nourriture, ni habillement et ne servent aucune allocation journalière ; que, dans ces conditions, les dispositions du second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail, ultérieurement codifiées au 1° de l'article L. 5423-9 du même code, sont incompatibles avec la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; que, par suite, le décret attaqué doit être annulé en tant qu'il met en oeuvre ces dispositions ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de préciser les modalités selon lesquelles l'OFPRA signale les « cas humanitaires » à l'autorité compétente en vue d'accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente, par dérogation, aux étrangers visés par ces dispositions, le décret attaqué aurait méconnu l'article L. 351-9 du code du travail, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les demandeurs d'asile sollicitant le réexamen de leur demande :

Considérant que selon l'article L. 351-9 du code du travail devenu l'article L. 5423-8 du même code, les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours » ; que l'article R. 723-3 du même code prévoit que : « Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1 (...). Dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'office décide, au vu des éléments produits, s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les demandeurs d'asile qui sollicitent le réexamen de leur demande sur la base d'éléments nouveaux peuvent, en application de l'article L. 351-9 du code du travail, prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente à compter du dépôt de leur nouvelle demande dans le cas où le directeur général de l'office a décidé qu'il y avait lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en prévoyant que le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 351-9 et en excluant, par suite, les demandeurs mentionnés ci-dessus du champ des bénéficiaires de cette allocation, l'article R. 351-9 du code du travail issu du décret attaqué, ultérieurement codifié à l'article R. 5423-22 du même code, a méconnu les dispositions de l'article L. 351-9 de ce code ; que, dès lors, cet article doit, dans cette mesure, être annulé ;

En ce qui concerne les réfugiés :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004, dont le délai de transposition expirait le 10 octobre 2006 : « Les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire reçoivent, dans l'Etat membre ayant octroyé le statut, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet Etat membre » ; qu'il résulte de la combinaison du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles que les personnes auxquelles a été reconnu le statut de réfugié, qui bénéficient de plein droit d'une carte de résident, peuvent, si elles remplissent les autres conditions posées par ce dernier code, bénéficier du revenu minimum d'insertion ; que les réfugiés peuvent également se voir allouer l'allocation temporaire d'attente, dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, lorsqu'ils relèvent de « certaines catégories de personnes en attente de réinsertion » au sens de l'article L. 351-9 du code du travail ; que, par suite, la CIMADE n'est pas fondée à soutenir qu'en excluant les réfugiés de moins de 25 ans du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente, l'article L. 351-9 du code du travail aurait privé les réfugiés de l'assistance sociale prévue pour les ressortissants nationaux et serait dès lors incompatible avec les objectifs de la directive du 29 avril 2004 ;

En ce qui concerne l'offre de prise en charge en centre d'accueil pour demandeurs d'asile :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-9-1 du code du travail, devenu le 3° de l'article L. 5423-9 du même code, que les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 de ce code qui refusent une offre de prise en charge dans un centre d'hébergement au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente ;

Considérant, d'une part, que les stipulations de l'article 26 de la convention de Genève font obligation aux Etats d'accorder « aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations qu'elles sont applicables aux réfugiés résidant régulièrement sur le territoire de l'Etat ayant reconnu cette qualité, et non aux demandeurs d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 4 de l'article 7 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 : « Les Etats membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les Etats membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises cas par cas et fondées sur la législation nationale » ; qu'il résulte clairement du a) du 1. de l'article 16 de la même directive que les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions d'accueil lorsqu'un demandeur d'asile abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans l'en avoir informée ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les Etats membres subordonnent le bénéfice d'une prestation versée aux demandeurs d'asile à la condition que ces derniers acceptent l'offre d'hébergement qui leur est formulée ; que, par suite, la CIMADE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 351-9-1 du code du travail rappelées ci-dessus sont incompatibles avec l'article 16 de la directive du 27 janvier 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 345-8 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du décret attaqué, devenu le premier alinéa de l'article R. 348-1 du même code par l'intervention du décret du 23 mars 2007 relatif aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile : « L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour » ; qu'en vertu de l'article L. 131-2 du même code, le préfet est compétent pour admettre à l'aide sociale les demandeurs d'asile dans ces centres ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles que le dispositif de veille sociale qu'elles prévoient ne concerne que la prise en charge dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 de ce code, et non dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, prévus au 13 ° du I de l'article L. 312-1 ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 348-3 du même code se bornent à confier à l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations le soin de coordonner la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, sans lui conférer compétence pour adresser aux demandeurs d'asile les offres de prise en charge dans de tels centres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'association LA CIMADE n'est pas fondée à soutenir qu'en conférant au préfet compétence pour formuler les offres de prise en charge en centres d'accueil pour demandeurs d'asile, l'article R. 345-8 du code de l'action sociale et des familles aurait méconnu les dispositions des articles L. 345-2 et L. 348-3 de ce code ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne pouvait, par voie de conséquence, prévoir, au deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, devenu l'article R. 5423-32 de ce code, que le préfet communique chaque mois aux institutions gestionnaires de l'allocation temporaire d'attente les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé une telle offre de prise en charge, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la transmission d'informations aux institutions gestionnaires de l'allocation temporaire d'attente :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9-2 du code du travail, ultérieurement codifié à l'article R. 5423-33 de ce code : « Les organismes chargés du service de l'allocation sont destinataires mensuellement des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile » ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier la conformité à la Constitution de ces dispositions qui, à date du décret attaqué, résultaient de la loi ; qu'ainsi, la CIMADE ne peut utilement soutenir que l'article R. 351-6 introduit dans le code du travail par le décret attaqué, devenu l'article R. 5423-33 de ce code, qui prévoit que l'OFPRA adresse chaque mois aux institutions gestionnaires de l'allocation temporaire d'attente « les décisions devenues définitives relatives aux demandes d'asiles », et l'article R. 351-9-1 introduit dans le même code par le même décret, qui permettent aux agents de ces institutions de consulter la base de données de l'OFPRA « pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente » dans la mesure où ces informations sont strictement nécessaires à leur mission, seraient contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne la durée de versement de l'allocation temporaire d'attente :

Considérant, d'une part, que l'article 28 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 prévoit que les Etats membres peuvent limiter l'assistance sociale aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire aux « prestations essentielles », versées selon les conditions d'accès applicables aux ressortissants de l'Etat ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que les Etats membres ne peuvent se borner, pour assurer aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire les « prestations essentielles », à leur accorder un hébergement dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale prévu à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un centre d'hébergement d'urgence ;

Considérant d'autre part, qu'en vertu du II de l'article L. 351-9 du code du travail, devenu le 3° de l'article L. 5423-8 du même code, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente « pendant une durée déterminée » ; qu'il résulte de ces dispositions issues de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, éclairées par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu subordonner le maintien de l'allocation temporaire d'attente pour les personnes qu'elles visent au bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle est accordée, selon l'article L. 712-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « pour une période d'un an renouvelable », sans priver les personnes dont la protection subsidiaire est renouvelée du bénéfice de cette allocation ;

Considérant que l'article R. 351-7, introduit dans le code du travail par le décret attaqué, ultérieurement codifié à l'article R. 5423-19 du même code, prévoit que les étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois ; qu'à l'issue de ce délai, seul un hébergement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d'hébergement d'urgence est susceptible de leur être proposé ; qu'en faisant ainsi obstacle à ce qu'une personne dont la protection subsidiaire est renouvelée pour une durée de douze mois puisse bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, ces dispositions méconnaissent celles de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 et du II de l'article L. 351-9 du code du travail ; qu'elles doivent, dès lors, être annulées ;

En ce qui concerne les mesures transitoires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 13 novembre 2006 attaqué que les bénéficiaires de l'allocation d'insertion pouvaient, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit avant le 17 janvier 2007, demander à bénéficier de l'allocation temporaire d'attente en lieu et place de celle-ci ; qu'en fixant un tel délai, l'autorité réglementaire n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, méconnu les dispositions de l'article L. 351-9 du code du travail, qui prévoient que l'allocation temporaire d'attente est versée aux demandeurs d'asile munis d'un titre de séjour ou d'un récépissé de titre de séjour, ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le décret ne pouvait légalement priver les bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente dont les droits sont limités à une durée de douze mois de la possibilité de bénéficier de cette allocation pour une nouvelle période de douze mois ; que, par suite, l'autorité réglementaire n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste en prévoyant, au dernier alinéa de l'article 2 du décret attaqué, que la période pendant laquelle ces personnes ont perçu l'allocation d'insertion est imputée sur la durée de leurs droits à l'allocation temporaire d'attente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association LA CIMADE est fondée à demander l'annulation du décret attaqué du 13 novembre 2006 en tant seulement, d'une part, qu'il met en oeuvre les dispositions du second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail, d'autre part, qu'il introduit dans ce code un article R. 351-7, devenu l'article R. 5423-19 du même code, en ce qu'il exclut qu'une personne dont la protection subsidiaire est renouvelée pour une durée de douze mois puisse bénéficier de l'allocation temporaire d'attente et, enfin, en tant qu'il introduit dans ce même code un article R. 351-9, ultérieurement codifié à l'article R. 5423-22 de ce code, en ce qu'il exclut du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente les demandeurs d'asile pour lesquels le directeur général de l'OFPRA a décidé qu'il y avait lieu de procéder à un nouvel examen de leur situation ;

Sur la légalité du décret n° 2006-1381 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-9-3 du code du travail, ultérieurement codifié à l'article L. 5423-12 du même code, le montant de l'allocation est fixé par décret ; qu'il résulte de l'article L. 351-9-5 du même code que seul un décret en Conseil d'Etat peut déterminer les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2 de ce code, notamment les modalités de prise en compte des charges de famille qui incombent aux demandeurs d'asile bénéficiant de l'allocation temporaire d'attente ; que, par suite, l'association LA CIMADE ne peut utilement soutenir que le décret n° 2006-1381 du 13 novembre 2006, qui n'est pas un décret en Conseil d'Etat, serait entaché d'illégalité faute de prévoir une majoration du montant de l'allocation en fonction du nombre de personnes à la charge de son bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association LA CIMADE, service oecuménique d'entraide, n'est pas fondée à demander l'annulation de ce décret ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros à ce titre au profit de l'association LA CIMADE, service oecuménique d'entraide ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 est annulé en tant qu'il met en oeuvre les dispositions du second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail, qu'il introduit dans ce code un article R. 351-7 en ce qu'il exclut qu'une personne dont la protection subsidiaire est renouvelée pour une durée de douze mois puisse bénéficier de l'allocation temporaire d'attente et, enfin, qu'il introduit dans ce même code un article R. 351-9 en ce qu'il exclut du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente les demandeurs d'asile pour lesquels le directeur général de l'OFPRA a décidé qu'il y avait lieu de procéder à un nouvel examen de leur situation.

Article 2 : L'Etat versera à l'association La CIMADE, service oecuménique d'entraide, une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête n° 300637 et le surplus des conclusions de la requête n° 300636 sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association LA CIMADE, service oecuménique d'entraide, au Premier ministre et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - A) ARTICLES 2 ET 13 DE LA DIRECTIVE 2003/9/CE DU 27 JANVIER 2003 - PRÉVOYANT QUE LES DEMANDEURS D'ASILE ONT DROIT - DÈS LE DÉPÔT DE LEUR DEMANDE - À UNE ALLOCATION JOURNALIÈRE ET À DES CONDITIONS MATÉRIELLES D'ACCUEIL - SECOND ALINÉA DU I DE L'ARTICLE L - 351-9 DU CODE DU TRAVAIL EXCLUANT CERTAINS DEMANDEURS D'ASILE DU BÉNÉFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'ATTENTE - INCOMPATIBILITÉ - B) ARTICLE 28 DE LA DIRECTIVE 2004/83/CE DU 29 AVRIL 2004 PRÉVOYANT QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT LIMITER L'ASSISTANCE SOCIALE AUX BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE AUX « PRESTATIONS ESSENTIELLES » - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R - 351-7 DU CODE DU TRAVAIL LIMITANT - POUR CES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE - L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'ATTENTE À UNE DURÉE MAXIMALE DE DOUZE MOIS - INCOMPATIBILITÉ.

15-02-04 a) Les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui ont la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr bénéficient du droit de se maintenir en France en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA. En vertu de son article 3, la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre, tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile. Il résulte des articles 2 et 13 de cette directive que les demandeurs d'asile ont droit, dès le dépôt de leur demande et aussi longtemps qu'ils sont admis à se maintenir sur le territoire d'un Etat membre, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement ainsi qu'une allocation journalière, quelle que soit la procédure d'examen de leur demande. Le second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail devenu le 1° de l'article L. 5423-9 du même code, qui prévoit que les personnes couvertes par la directive ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, sauf cas humanitaires signalés par l'OFPRA est dès lors incompatible avec la directive du 27 janvier 2003. Annulation du décret attaqué en tant qu'il met en oeuvre ces dispositions.,,b) Dispositions de l'article R. 351-7 du code du travail prévoyant que les étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois et qu'à l'issue de ce délai, seul un hébergement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d'hébergement d'urgence est susceptible de leur être proposé, méconnaissant l'article 28 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004. L'hébergement ainsi prévu ne répond pas aux prestations essentielles exigées par la directive.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - ARTICLES 2 ET 13 DE LA DIRECTIVE 2003/9/CE DU 27 JANVIER 2003 - PRÉVOYANT QUE LES DEMANDEURS D'ASILE ONT DROIT - DÈS LE DÉPÔT DE LEUR DEMANDE - À UNE ALLOCATION JOURNALIÈRE ET À DES CONDITIONS MATÉRIELLES D'ACCUEIL - SECOND ALINÉA DU I DE L'ARTICLE L - 351-9 DU CODE DU TRAVAIL EXCLUANT CERTAINS DEMANDEURS D'ASILE DU BÉNÉFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'ATTENTE - INCOMPATIBILITÉ.

15-03-01-05 Les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui ont la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr bénéficient du droit de se maintenir en France en vertu de l'article 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA. En vertu de son article 3, la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre, tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile. Il résulte des articles 2 et 13 de cette directive que les demandeurs d'asile ont droit, dès le dépôt de leur demande et aussi longtemps qu'ils sont admis à se maintenir sur le territoire d'un Etat membre, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement ainsi qu'une allocation journalière, quelle que soit la procédure d'examen de leur demande. Le second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail devenu le 1° de l'article L. 5423-9 du même code, qui prévoit que les personnes couvertes par la directive ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, sauf cas humanitaires signalés par l'OFPRA est dès lors incompatible avec la directive du 27 janvier 2003. Annulation du décret attaqué en tant qu'il met en oeuvre ces dispositions.

ÉTRANGERS - RÉFUGIÉS ET APATRIDES - A) ARTICLES 2 ET 13 DE LA DIRECTIVE 2003/9/CE DU 27 JANVIER 2003 - PRÉVOYANT QUE LES DEMANDEURS D'ASILE ONT DROIT - DÈS LE DÉPÔT DE LEUR DEMANDE - À UNE ALLOCATION JOURNALIÈRE ET À DES CONDITIONS MATÉRIELLES D'ACCUEIL - SECOND ALINÉA DU I DE L'ARTICLE L - 351-9 DU CODE DU TRAVAIL EXCLUANT CERTAINS DEMANDEURS D'ASILE DU BÉNÉFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'ATTENTE - INCOMPATIBILITÉ - B) DISPOSITION EXCLUANT DES DEMANDEURS D'ASILE SOLLICITANT LE RÉEXAMEN DE LEUR DEMANDE SUR LA BASE D'ÉLÉMENTS NOUVEAUX DU BÉNÉFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'ATTENTE - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE L - 351-9 DU CODE DU TRAVAIL - C) ARTICLE 28 DE LA DIRECTIVE 2004/83/CE DU 29 AVRIL 2004 PRÉVOYANT QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT LIMITER L'ASSISTANCE SOCIALE AUX BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE AUX « PRESTATIONS ESSENTIELLES » - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R - 351-7 DU CODE DU TRAVAIL LIMITANT - POUR CES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE - L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'ATTENTE À UNE DURÉE MAXIMALE DE DOUZE MOIS - INCOMPATIBILITÉ.

335-05 a) Les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui ont la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr bénéficient du droit de se maintenir en France en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA. En vertu de son article 3, la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre, tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile. Il résulte des articles 2 et 13 de cette directive que les demandeurs d'asile ont droit, dès le dépôt de leur demande et aussi longtemps qu'ils sont admis à se maintenir sur le territoire d'un Etat membre, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement ainsi qu'une allocation journalière, quelle que soit la procédure d'examen de leur demande. Le second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail devenu le 1° de l'article L. 5423-9 du même code, qui prévoit que les personnes couvertes par la directive ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, sauf cas humanitaires signalés par l'OFPRA est dès lors incompatible avec la directive du 27 janvier 2003. Annulation du décret attaqué en tant qu'il met en oeuvre ces dispositions.,,b) Il résulte de l'article L. 351-9 du code du travail, combiné aux articles R. 723-1, R. 723-2 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les demandeurs d'asile qui sollicitent le réexamen de leur demande sur la base d'éléments nouveaux peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente à compter du dépôt de leur nouvelle demande dans le cas où le directeur général de l'office a décidé qu'il y avait lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Annulation d'une disposition réglementaire excluant du bénéfice de cette allocation les demandeurs d'asile qui sollicitent le réexamen de leur demande sur la base d'éléments nouveaux.,,c) Dispositions de l'article R. 351-7 du code du travail prévoyant que les étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois et qu'à l'issue de ce délai, seul un hébergement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d'hébergement d'urgence est susceptible de leur être proposé, méconnaissant l'article 28 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004. L'hébergement ainsi prévu ne répond pas aux prestations essentielles exigées par la directive.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2008, n° 300636
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300636
Numéro NOR : CETATEXT000019032274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-16;300636 ?
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