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16/06/2008 | FRANCE | N°301115

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juin 2008, 301115


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA JUSTICE DANS LA CITE, dont le siège est 34 rue de Condé à Paris (75006), M. Bernard A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION LA JUSTICE DANS LA CITE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de faire droit à leur demande du 18 septembre 2006 tendant à l'abrogation du décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement Public

du Palais de Justice de Paris ;

2°) d'enjoindre au g...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA JUSTICE DANS LA CITE, dont le siège est 34 rue de Condé à Paris (75006), M. Bernard A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION LA JUSTICE DANS LA CITE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de faire droit à leur demande du 18 septembre 2006 tendant à l'abrogation du décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement Public du Palais de Justice de Paris ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer au Conseil d'Etat le rapport sur le fondement duquel le décret du 18 février 2004 a été adopté ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 85-704 relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'Ordre des avocats de Paris,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'ordre des avocats de Paris et l'ensemble des autres intervenants, avocats au barreau de Paris, ont intérêt à l'annulation du refus d'abroger le décret du 18 février 2004 ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le décret du 18 février 2004 dont l'abrogation est demandée crée sous le nom d'Etablissement public du palais de justice de Paris un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'aux termes de son article 2, l'établissement public « a pour mission, dans le respect de l'indépendance des juridictions : /a) De concevoir, d'acquérir, de faire construire, d'aménager de nouveaux locaux pour les besoins des juridictions de l'ordre judiciaire et des organismes installés sur le site du palais de justice de Paris ; / b) De procéder aux réaménagements nécessaires dans les locaux existants, à l'exception de ceux de la Cour de cassation pour lesquels l'établissement public ne peut intervenir qu'à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et l'établissement ; /c) D'assister le service utilisateur pour la mise en service des bâtiments ayant fait l'objet de travaux./ Il exerce les attributions du maître de l'ouvrage. A cet effet, l'établissement : / 1° Elabore le schéma d'aménagement, d'organisation et de fonctionnement des locaux ; / 2° Exécute ou fait exécuter les études préalables à la construction, à l'aménagement et à l'équipement des bâtiments ; / 3° Fait réaliser les travaux de construction et d'aménagement de ces bâtiments et procéder à la mise en place de leurs équipements ; / 4° Peut conclure avec d'autres personnes publiques ou privées toutes conventions afin d'assurer au palais de justice un environnement approprié. » ; qu'aux termes de son article 3 : « Pour la réalisation de ces objectifs, l'établissement peut notamment : / 1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles ; / 2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches ou travaux ; / 3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ; / 4° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : La loi fixe les règles concernant (...) la création de catégories d'établissements publics (...) ; que les requérants soutiennent que l'établissement public du palais de justice de Paris constitue à lui seul une nouvelle catégorie d'établissement public ; que toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, cet établissement revêt un caractère national, dès lors qu'il est placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'eu égard à son objet et à la nature de ses activités tels qu'ils sont définis par le décret litigieux, ainsi qu'aux règles de tutelle auxquelles il est soumis, l'établissement public du palais de justice de Paris est comparable à d'autres établissements publics nationaux qui ont pour mission d'assurer une maîtrise d'ouvrage public, alors même que son action est limitée par définition aux besoins des juridictions de l'ordre judiciaire et des organismes installés sur le site du palais de justice de Paris; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du décret dont l'abrogation est demandée, la circonstance qu'il conduit à transférer à l'établissement public du palais de justice de Paris certaines missions que le décret du 31 août 2001 confiait auparavant à l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ; que le décret attaqué ne méconnaît pas le principe de spécialité des établissements publics ;

Considérant que l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par les requérants dont résulterait la décision de créer cet établissement, laquelle révèlerait l'intention du gouvernement de procéder au déplacement de certaines juridictions de leur localisation actuelle sur l'île de la Cité, ne ressort pas des pièces du dossier ;


Considérant que les circonstances alléguées par les requérants qui soutiennent que le coût d'acquisition du terrain d'assiette du futur palais de justice pourrait être plus élevé qu'initialement envisagé, et que les estimations des besoins de surfaces supplémentaires se seraient révélés excessives notamment eu égard au développement de la dématérialisation des procédures juridictionnelles, ne sauraient constituer par eux-mêmes des changements des circonstances de fait de nature à rendre illégal postérieurement à son édiction le décret portant création de l'établissement public du palais de justice de Paris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du refus d'abroger le décret du 18 février 2004 ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de l'ordre des avocats de Paris et des autres intervenants sont admises.
Article 2 : Les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION LA JUSTICE DANS LA CITE et de M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA JUSTICE DANS LA CITE, à M. Bernard A, à l'ordre des avocats de Paris, à M. Eric B, au garde des sceaux, ministre de la justice, au Premier ministre et à Me Marc Bellanger, en qualité de mandataire unique des autres intervenants.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301115
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2008, n° 301115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301115.20080616
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