Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eugène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 21 juin 2005 du tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande présentée devant ce tribunal, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2003 par lequel le ministre de la justice l'a déclaré démissionnaire, ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistré le 9 mai 2008, la note en délibéré présentée pour M. A ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, applicable aux recours en cassation devant le Conseil d'Etat : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant que, par un arrêté du 15 septembre 2003, le garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré démissionnaire d'office M. A, notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à la résidence de Lorient ; que le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 21 juin 2005, rejeté la demande présentée par l'intéressé à fin d'annulation de cet arrêté ; que, statuant en appel, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé pour irrégularité ce jugement, a rejeté à son tour les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif ; que sur le fondement des dispositions précitées, le requérant demande, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel ;
Considérant que l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne permet d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle qui a rejeté des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative que dans l'hypothèse où ce rejet a modifié la situation de droit ou de fait du requérant ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 2 octobre 1967, notamment de ses articles 31-1 et 32, qu'à compter du jour où la démission d'office d'un associé d'un office de notaire est devenue définitive, court un délai de six mois à l'issue duquel il peut être, le cas échéant, passé outre à son refus de procéder à la cession des parts sociales qu'il détient dans l'office auquel il appartenait ; qu'au sens de ces dispositions, la décision déclarant M. A démissionnaire d'office est devenue définitive par l'intervention de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions tendant à son annulation ; qu'ainsi, cet arrêt a modifié la situation de droit et de fait de l'intéressé ; que M. A est, par suite, recevable à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'importance des effets de l'arrêt dont le sursis à exécution est demandé sur la situation patrimoniale et professionnelle de M. A, ce dernier est fondé à soutenir que l'exécution de cet arrêt risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté pris par le garde des sceaux déclarant M. A démissionnaire d'office n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêt du 8 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.