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16/06/2008 | FRANCE | N°306214

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 juin 2008, 306214


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES MEDECINS GENERALISTES dite ESPACE GENERALISTE, dont le siège est 27, rue de la Plage à Damgan (56750), représentée par son président ; l'union syndicale demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 modifiant l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;



Vu les autres pièces du dossier ;
> Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la direc...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES MEDECINS GENERALISTES dite ESPACE GENERALISTE, dont le siège est 27, rue de la Plage à Damgan (56750), représentée par son président ; l'union syndicale demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 modifiant l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2002 ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, « des décrets en Conseil d'Etat déterminent : (...) 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste (...) » ; que le décret du 19 mars 2004, pris pour l'application de cette disposition, prévoit notamment que l'obtention de la qualification de spécialiste est décidée par les conseils départementaux de l'ordre des médecins après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité médicale ; qu'il renvoie à un arrêté le soin de définir notamment la composition de ces commissions ; que l'arrêté du 30 juin 2004 instaure des commissions nationales de qualification de première instance constituées par spécialités ; que l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 2007, dont les requérants demandent l'annulation, ajoute à l'arrêté du 30 juin 2004 un article 11-1 instaurant, pour la médecine générale, des commissions départementales de qualification de première instance ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué, pris en application du décret du 19 mars 2004, n'a pas pour objet de transposer en droit interne la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'illégalité, faute d'avoir visé cette directive doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que la directive du 7 septembre 2005 a pour objet de favoriser le droit, pour les ressortissants de l'Union européenne, d'exercer une profession dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils ont acquis leur qualification professionnelle en prévoyant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ; que, s'agissant des médecins, cette reconnaissance s'effectue sur la base de la coordination des conditions minimales de formation ; qu'à cet effet, l'article 24 de la directive prévoit que les étudiants en médecine suivent une formation médicale de base de six années ; que celle-ci leur permet d'accéder soit à une spécialisation, soit à une formation spécifique en médecine générale, dont la durée, de deux années avant le 1er janvier 2006, est d'au moins trois années à temps plein après cette date en vertu de l'article 28 ;

Considérant, d'autre part, que l'article 21 de cette directive pose le principe de la reconnaissance automatique des titres de formation de médecin dont la liste est établie pour chaque Etat membre de l'Union européenne à l'annexe V ; que ce texte reconnaît des « droits acquis » pour les médecins qui n'ont pas suivi la formation prévue par les dispositions précitées ; qu'en vertu de l'article 30 relatif aux droits acquis spécifiques aux médecins généralistes, les praticiens, qui ne détiennent pas le diplôme de formation spécifique en médecine générale, mais sont habilités à exercer dans leur pays à une date définie par chaque Etat membre -le 31 décembre 1994 pour la France-, ont un droit acquis à exercer l'activité de médecin généraliste dans les Etats membres de l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte clairement des dispositions de cette directive qu'elle distingue, d'une part, la formation médicale de base et, d'autre part, les médecins qui pratiquent soit l'une des spécialités médicales définies à son annexe 5.1.3, soit la médecine générale et qu'ainsi, si elle précise les conditions minimales de la formation spécifique en médecine générale à laquelle est subordonné l'exercice de la profession de médecin généraliste au sein de l'Union européenne sous réserve des droits acquis, cette directive n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de conférer la qualification de spécialiste aux médecins titulaires de l'un des diplômes en médecine générale prévus par l'article 28 et le 5.1.4 de l'annexe V ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de reconnaître la qualification de spécialiste à l'ensemble des médecins généralistes autorisés à exercer en France le décret du 19 mars 2004, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, serait entaché d'illégalité ; que, si le requérant soutient que l'égalité entre les médecins généralistes français et européens serait méconnue, dans la mesure où ces derniers bénéficieraient automatiquement de la qualification de spécialiste, contrairement aux médecins français, il résulte de ce qui vient d'être dit que ce moyen ne peut également qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DES MEDECINS GENERALISTES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES MEDECINS GENERALISTES dite ESPACE GENERALISTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES MEDECINS GENERALISTES dite ESPACE GENERALISTE et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306214
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2008, n° 306214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306214.20080616
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