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16/06/2008 | FRANCE | N°306295

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 306295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS, dont le siège est 10 A, quai de Beaubourg à Saint-Maur (94100), représentée par ses co-présidents, et l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES, dont le siège est 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur (94100), représentée par son président ; l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS et l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES A

GEES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS, dont le siège est 10 A, quai de Beaubourg à Saint-Maur (94100), représentée par ses co-présidents, et l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES, dont le siège est 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur (94100), représentée par son président ; l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS et l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 6 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités relative à la campagne budgétaire pour l'année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées, en tant qu'elle fixe, dans son annexe 2, des modalités de calcul de la dotation de soins ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS et de l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une circulaire du 6 avril 2007 complétée par plusieurs annexes, le ministre de la santé et des solidarités a donné aux autorités tarifaires des instructions relatives à la campagne budgétaire pour l'année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ; que l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS et l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES demandent l'annulation de cette circulaire en tant qu'elle fixe, dans son annexe 2, les modalités de calcul de la dotation de soins ;

Sur la recevabilité de la requête, en tant qu'elle est présentée par l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES :

Considérant que l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES a pour but, aux termes de l'article 1er de ses statuts, « d'assurer la représentation des directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées adhérents, de coordonner et d'appuyer leur action en faveur de la défense de leurs intérêts. Dans ce cadre, elle contribuera, notamment à l'égard des pouvoirs publics à établir et poursuivre, tant au niveau de l'élaboration que du suivi, une meilleure politique en faveur des personnes âgées, par une meilleure prise en compte des problèmes de la vieillesse et du vieillissement. » ;

Considérant que les dispositions attaquées de la circulaire du 6 avril 2007 ont pour objet de donner aux autorités tarifaires des instructions relatives aux modalités de calcul de la dotation de soins allouée à ces établissements ; qu'en sa qualité d'association professionnelle défendant les intérêts des directeurs de ces établissements, lesquels sont distincts des intérêts des établissements en cause, la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions litigieuses de la circulaire attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas recevables ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles que les dotations de soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déterminées chaque année de façon à respecter un objectif de dépenses, fixé au niveau national par arrêté interministériel et réparti en dotations départementales limitatives par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; que le préfet, compétent pour déterminer le montant de la dotation de soins de chaque établissement en application de l'article R. 314-34, est habilité par l'article L. 314-5 du même code à modifier les recettes prévisionnelles des établissements de façon à assurer le respect des dotations limitatives ainsi définies ; que le III de l'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a prévu que la répartition des dotations de soins serait réalisée pour l'année 2007 dans chaque département par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le préfet « au vu du résultat des analyses transversales réalisées à partir du référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue durée arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, de la santé et de la sécurité sociale, après avis des fédérations d'établissements les plus représentatives » ; que l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 56 de la loi du 5 mars 2007, dispose que : « Les montants des éléments de tarification afférents aux soins mentionnés au 1° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (...) » ; que le même article 56 ajoute que l'utilisation de ce « référentiel » s'applique à compter de l'année 2007 aux établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'à ceux dont la valeur du « groupe iso-ressources moyen pondéré » est égale ou supérieure à 800 points ;

Considérant que la circulaire du 6 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités adressée aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation et aux préfets détermine notamment les modalités de calculs de la dotation de soins allouée aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes pour l'année 2007 ; qu'elle prévoit, d'une part, que la dotation perçue par un établissement qui conclut pour la première fois la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder le montant d'une « dotation minimale de convergence » calculée par application d'une moyenne nationale, augmentée de 35 % ; que la même lettre prévoit que, d'autre part, les établissements qui renouvellent leur convention ou dont la population a une valeur de groupe iso-ressources moyen pondéré égale ou supérieure à 800 points bénéficient d'une dotation calculée sur la base du « référentiel » défini par l'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, cette dotation pouvant toutefois rester au niveau de celle qui résultait du mode de calcul antérieur, à condition que l'établissement s'engage à accueillir dans un délai déterminé des personnes nécessitant des soins médicaux plus importants ;

Considérant qu'en définissant de telles modalités, le ministre ne s'est pas borné à interpréter les dispositions législatives applicables à la fixation des dotations en cause mais a édicté des règles nouvelles relatives au plafonnement des dotations et aux engagements devant être souscrits par les établissements en contrepartie de leur allocation ; qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, qui ne concerne que la fixation de l'objectif national de dépenses, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le ministre serait compétent pour édicter de telles règles ; que, par suite, l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS dont, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions sont recevables, est fondée à demander l'annulation des dispositions litigieuses de la circulaire du 6 avril 2007 ;

Considérant que la disparition rétroactive de ces dispositions n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait une limitation dans le temps des effets de leur annulation ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'assortir l'annulation de ces dispositions d'une telle limitation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La circulaire du ministre de la santé et des solidarités du 6 avril 2007 est annulée en tant qu'elle fixe, à l'annexe 2, de nouveaux critères pour le calcul de la dotation « soins » pour la campagne budgétaire de l'année 2007 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS, à l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES, à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306295
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-02-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. INTÉRÊT POUR AGIR. EXISTENCE D'UN INTÉRÊT. SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS. - ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES - INTÉRÊT DE L'ASSOCIATION DISTINCTE DE CELUI DES ÉTABLISSEMENTS - CONSÉQUENCE - ABSENCE D'INTÉRÊT À AGIR CONTRE UNE CIRCULAIRE RELATIVE AUX MODALITÉS DE CALCUL DE LA DOTATION DE SOINS ALLOUÉE À CES ÉTABLISSEMENTS.

54-01-04-02-02 Absence d'intérêt à agir contre une circulaire dont l'objet est de donner aux autorités tarifaires des instructions relatives aux modalités de calcul de la dotation de soins allouée aux établissements d'hébergement pour personnes âgées d'une association professionnelle défendant les intérêts de directeurs d'établissement pour personnes âgées, qui sont distincts des intérêts des établissements en cause.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2008, n° 306295
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306295.20080616
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