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16/06/2008 | FRANCE | N°307755

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 juin 2008, 307755


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2007 et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Muret à leur verser une indemnité de 1

000 000 francs (152 449 euros) en réparation des préjudices matérie...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2007 et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Muret à leur verser une indemnité de 1 000 000 francs (152 449 euros) en réparation des préjudices matériel et moral subis par eux en raison de l'absence de révélation par cette commune du caractère inondable de leur terrain lors de la délivrance en 1987 du permis de construire leur maison d'habitation, et d'autre part, à la condamnation de la commune de Muret à leur verser cette somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la requête de M. et Mme A, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que le terrain sur lequel les requérants ont construit leur maison se trouve en bordure de la Garonne, a relevé que l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement dans lequel est située leur maison imposait, en raison du risque d'inondation, que l'altitude du plancher du premier niveau habitable des constructions ne soit pas inférieure à la cote de 158,60 mètres NGF et que l'ensemble de ce lotissement était classé par le plan d'occupation des sols alors en vigueur dans une zone constructible mais inondable ; qu'elle a ensuite estimé que la nouvelle évaluation du risque d'inondation résultant d'une étude réalisée en novembre 1992 n'était pas de nature à révéler l'illégalité des règles de constructibilité définies par le plan d'occupation des sols approuvé par la commune en 1985 et du permis de construire délivré le 29 avril 1987 ; qu'en répondant ainsi à l'argumentation qui lui était présentée, tirée de ce que les dispositions du plan d'occupation des sols étaient imprécises quant à la gravité du risque d'inondation et entachées d'illégalité pour n'avoir pas classé le secteur UCb en zone inconstructible, la cour administrative d'appel de Bordeaux a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant, pour en déduire que la responsabilité de la commune de Muret ne saurait être engagée à l'égard de M. et Mme A, que ceux-ci avaient nécessairement connaissance du caractère inondable du terrain d'assiette de leur maison d'habitation, dès la construction de celle-ci, et que la réévaluation des risques d'inondation intervenue postérieurement, qui justifie les décisions litigieuses du maire de Muret, n'était pas de nature à révéler l'illégalité des règles de constructibilité applicables à cette zone et du permis de construire délivré aux intéressés, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce et les pièces du dossier une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des règles qui gouvernent la responsabilité administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain A et à la commune de Muret.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2008, n° 307755
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307755
Numéro NOR : CETATEXT000019032287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-16;307755 ?
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