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16/06/2008 | FRANCE | N°310235

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juin 2008, 310235


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Jérôme A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 août 2007 par lequel la préfète des Ardennes lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi et, d'aut

re part, à la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 800 euro...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Jérôme A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 août 2007 par lequel la préfète des Ardennes lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative [...] fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, [...] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 8 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 août 2007 par lequel la préfète des Ardennes lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

Considérant qu'en indiquant, pour rejeter la requête de M. A, qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de « la décision du 20 février 2003 » par laquelle « le préfet de police » a retiré à « M. Zeggane », « pour une durée de quatre mois » sa carte professionnelle de conducteur de taxi, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a dénaturé les faits de la cause ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la procédure de référé engagée ;

Considérant que pour demander la suspension de la décision de la préfète des Ardennes lui retirant sa carte professionnelle de conducteur de taxi, M. A soutient que cette décision est fondée sur un texte inexistant, que le délit défini à l'article L. 233-2 du code de la route et mentionné dans la décision de retrait n'est pas celui au titre duquel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, que la décision de retrait et le rejet du recours gracieux présenté à la suite de cette décision ont été signés par des autorités incompétentes, que la préfète des Ardennes a méconnu les dispositions de l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995, que la sanction de retrait définitif de la carte professionnelle est disproportionnée au regard des faits reprochés, que la procédure de retrait a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de la circulaire ministérielle du 18 février 2005 relative aux sanctions administratives et pénales portant sur les infractions relatives à la réglementation des taxis dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à obtenir communication des pièces de la procédure et à se faire assister par un défenseur de son choix, qu'il n'y a pas eu de procédure contradictoire et qu'il n'a pas été entendu par la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète des Ardennes a retiré à M. A sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; que, par suite, la demande de suspension de M. A doit être rejetée ; que les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 8 octobre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2008, n° 310235
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310235
Numéro NOR : CETATEXT000019032289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-16;310235 ?
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