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16/06/2008 | FRANCE | N°310783

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 juin 2008, 310783


Vu le pourvoi, enregistré le 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2007 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1996 lui ayant concédé sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de

l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retra...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2007 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1996 lui ayant concédé sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension, d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2003 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 28 septembre 2007, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1996 portant concession de sa pension en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui a opposé l'autorité de la chose précédemment jugée par l'ordonnance rendue le 4 mars 2004 par la vice-présidente de la 4ème chambre du même tribunal, qui avait rejeté comme irrecevable une précédente demande de l'intéressé ; qu'en se prononçant ainsi, alors que la première ordonnance avait statué sur un litige portant sur le refus opposé à une demande de révision de pension présentée en application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et que, par suite, les deux litiges n'avaient pas le même objet, le vice-président du tribunal administratif a entaché d'erreur de droit son ordonnance ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 28 septembre 2007 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à La Poste et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310783
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2008, n° 310783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310783.20080616
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