Vu, 1°) sous le n° 311534, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE LA REUNION, représentée par le président du conseil régional ; la REGION DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, à la demande de Mme A, suspendu l'exécution de la décision en date du 18 juillet 2007 par laquelle le président du conseil régional a recruté Mme A, en tant qu'elle prend fin à compter du 31 décembre 2007 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le n° 311947, la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION DE LA REUNION, représentée par le président du conseil régional ; la REGION DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 21 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, à la demande de Mme A, suspendu l'exécution de la décision en date du 18 juillet 2007 par laquelle le président du conseil régional a recruté Mme A, en tant qu'elle prend fin à compter du 31 décembre 2007 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la RÉGION DE LA REUNION,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes nos 311534 et 311947 présentées pour la REGION DE LA REUNION sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement du 17 avril 2008, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a statué sur la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2007 du président du conseil régional de la Réunion ; que, par suite, les conclusions de la REGION DE LA REUNION tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à ce que soit ordonné qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la région en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la REGION DE LA REUNION.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la REGION DE LA REUNION est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION DE LA REUNION.
Copie en sera adressée pour information à Mme A.