Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a, d'une part, déclaré Mme A inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et, d'autre part, annulé son élection en qualité de conseiller général de Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection (...) » ;
Considérant que, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui avait rejeté le compte de campagne de Mme A, élue conseiller général à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 février et 4 mars 2007 dans le canton de Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain), le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'intéressée inéligible pour un an au motif que ce compte n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et a, en conséquence, annulé son élection ;
Considérant que, si Mme A ne conteste pas en appel les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit, elle se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral pour soutenir que sa bonne foi fait obstacle au prononcé de son inéligibilité et, par suite, à l'annulation de son élection ; qu'il résulte de l'instruction que, eu égard tant à la modicité des fonds utilisés pour sa campagne qu'à sa situation personnelle, Mme A peut, dans les circonstances de l'espèce, se prévaloir de ces dispositions ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an et a annulé son élection en qualité de conseiller général de Saint-Trivier-sur-Moignans ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : L'élection de Mme A en qualité de conseiller général de Saint-Trivier-sur-Moignans est validée.
Article 3 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.