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16/06/2008 | FRANCE | N°311988

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 311988


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2007 et 15 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie, TSA 80035 à Toulouse Cedex 9 (31059) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision

du 23 octobre 2007 du directeur général du centre hospitalier universi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2007 et 15 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie, TSA 80035 à Toulouse Cedex 9 (31059) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 23 octobre 2007 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse radiant Mlle Marjorie B des effectifs hospitaliers à compter du 30 août 2007 et, d'autre part, enjoint au directeur du centre hospitalier de réexaminer la situation de Mlle B à fin de la placer, à titre conservatoire, dans une situation régulière ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mlle B ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mlle Marjorie B,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision radiant Mlle B des effectifs du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est borné à relever que cette décision avait pour effet de mettre un terme au troisième cycle des études médicales que poursuivait la requérante et qu'elle était donc de nature à préjudicier de façon grave et immédiate à sa situation, sans répondre à l'argumentation en défense, non inopérante, du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE relative aux conséquences de la mesure demandée sur la sécurité des patients ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mlle B ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 6153-8 du code de la santé publique dont les dispositions ont été rendues applicables aux résidents de médecine par l'article R. 6183-1 du même code, les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, puis nommés par le directeur général du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés administrativement et affectés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 632-5 du code de l'éducation, ou auprès d'un praticien agréé et relèvent, en ce qui concerne les actes de gestion relatifs à la rémunération et aux congés, de l'établissement où ils sont affectés ; qu'aux termes de l'article R. 6153-15 du code de la santé publique également applicable aux résidents de médecine en vertu des dispositions de l'article R. 6183-1 du code : « L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle B, résidente en médecine générale rattachée administrativement au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, a été affectée dans différents établissements hospitaliers pour y effectuer les stages du troisième cycle des études de médecine générale, parmi lesquels un stage au centre hospitalier de Rodez, puis de Cahors, à compter du 2 novembre 2005 ; que, par une décision du 7 février 2006, le directeur de ce dernier centre l'a suspendue de son activité au vu de l'avis du comité médical de l'Aveyron réuni le 23 novembre 2005 pour se prononcer sur son état psychique ; que le comité médical de la Haute-Garonne réuni le 19 septembre 2006, alors qu'elle n'était plus affectée dans un centre hospitalier, a conclu à une prolongation du congé maladie prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ; qu'à la suite d'un nouvel avis de ce comité médical en date du 30 août 2007 concluant à l'inaptitude définitive de l'intéressée, le président du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a, par une décision du 23 octobre 2007, dont l'intéressée demande la suspension, décidé de radier Mlle B des effectifs hospitaliers à compter du 30 août 2007 pour inaptitude définitive à une fonction hospitalière médicale ;

Considérant, d'une part, que l'inaptitude de Mlle B, telle qu'elle a été appréciée par les comités médicaux ayant procédé à son examen, résulte d'une affection de nature psychiatrique ; qu'il n'est pas contesté par l'administration que cette affection est une maladie mentale au sens de l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que l'intéressée, qui n'a jamais été placée dans la position de congé maladie prévue par ces dispositions, soit venue au terme des congés maladie auxquels elle avait droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être mis fin à ses fonctions avant l'épuisement des droits à congé prévus par les dispositions de l'article R. 6153-15 du code de la santé publique est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que la décision litigieuse a pour effet de mettre un terme au troisième cycle des études de médecine générale que poursuivait Mlle B ; qu'elle est donc de nature à préjudicier de façon grave et immédiate à sa situation ; que la suspension de cette décision n'implique pas nécessairement que Mlle B soit affectée dans un établissement hospitalier mais qu'elle soit placée dans une situation administrative conforme à son statut ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, la suspension de la décision litigieuse ne crée pas de risques pour les patients ; que, par suite, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie ; que les deux conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mlle B est fondée à demander la suspension de la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE en date du 23 octobre 2007 la radiant des effectifs hospitaliers à compter du 30 août 2007 ;

Sur les conclusions de Mlle B tendant à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE de réexaminer sa situation aux fins de la placer dans une position régulière au regard des règles statutaires :

Considérant qu'en l'absence d'affectation de Mlle B, il appartient au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, auquel elle est rattachée administrativement, de prendre les mesures qu'appelle la suspension prononcée par la présente décision ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à cet établissement de réintégrer Mlle B dans ses effectifs et de prendre les mesures destinées à placer Mlle B dans une situation administrative conforme à son statut ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce Mlle B, qui n'est pas, au titre de la première instance, la partie perdante, verse au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE la somme de 4 000 euros que Mlle B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cassation ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE en date du 23 octobre 2007 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE de réintégrer Mlle B dans les effectifs de cet établissement et de prendre les mesures destinées à la placer dans une situation administrative conforme à son statut.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE versera à Mlle B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et à Mlle Marjorie B.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311988
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2008, n° 311988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311988.20080616
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