Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 2008, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Launac ainsi qu'au report des élections municipales et cantonales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si un électeur peut, à l'appui d'une protestation dirigée contre les résultats d'une élection, se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché la révision de la liste électorale, il résulte des dispositions de l'article L. 20 du code électoral que seul le préfet peut, dans les cas qu'elles précisent, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative chargée de cette révision, son abstention ne pouvant rendre un électeur recevable à agir à sa place ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit l'ordonnance attaquée, M. A, électeur de la commune de Launac (Haute-Garonne), n'est pas recevable à demander l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de cette commune ; que son appel ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A.