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17/06/2008 | FRANCE | N°316687

France | France, Conseil d'État, 17 juin 2008, 316687


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis fin à ses fonctions de délégué de l'enseignement français en Andorre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutien...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis fin à ses fonctions de délégué de l'enseignement français en Andorre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la requête en application des dispositions des articles R. 311-1 3° et R. 311-1 6° du code de justice administrative ; que l'urgence résulte de l'atteinte grave et immédiate à l'intérêt public consistant en la continuité de fonction de représentation auprès du Gouvernement de la principauté d'Andorre en vertu de la Convention franco-andorrane du 24 septembre 2003, de l'altération grave du bon fonctionnement du système éducatif français en Andorre ainsi que du trouble à l'ordre public qui en résulte et du préjudice moral subi ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; qu'il a été adopté en méconnaissance des droits de la défense ; qu'il est entaché d'une erreur de fait et d' un détournement de pouvoir ;



Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement du 24 septembre 2003, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2005-754 du 4 juillet 2005 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat » ; que le 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative confère au Conseil d'Etat compétence pour connaître en premier et dernier ressort « des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat » ;

Considérant que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : « par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance » ;

Considérant que si le requérant a été nommé dans le corps des inspecteurs d'académie et inspecteurs pédagogiques régionaux par décret du Président de la République, ce décret n'a pas été pris en vertu de l'article 13 de la Constitution ou de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ; que l'arrêté par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis fin à ses fonctions de délégué de l'enseignement français en Andorre n'est dès lors pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; que le juge des référés du Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour connaître d'une requête tendant à la suspension de cet arrêté ; que la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. François A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 316687
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2008, n° 316687
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316687.20080617
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