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17/06/2008 | FRANCE | N°316830

France | France, Conseil d'État, 17 juin 2008, 316830


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rebaa A épouse B demeurant ... ; Mme Rebaa A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du consul général de France à Alger lui refusant un visa pour regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de procéder au réexamen de la demande de vis

a dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à in...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rebaa A épouse B demeurant ... ; Mme Rebaa A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du consul général de France à Alger lui refusant un visa pour regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros qui sera versée à la SCP Borie et Associés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui renoncera dans cette hypothèse à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;


elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit séparée de son époux depuis plus de deux ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, celle-ci est entachée de défaut de motivation dès lors qu'elle bénéficiait d'une autorisation de regroupement familial ; que le refus de visa a été opposé sans la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le préfet du Puy de Dôme a accordé à M. Abdelkader B, le 29 mars 2006, une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme Rebaa A épouse B ; que les services du consulat général de France à Alger ont été sollicités le 20 avril 2006 afin de délivrer à l'intéressée un visa de long séjour ; que Mme Rebaa A épouse B a saisi le 2 juin 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, dès le 5 juin 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 5 juin 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 2 juin précédent ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme Rebaa A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Rebaa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2008, n° 316830
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316830
Numéro NOR : CETATEXT000019032322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-17;316830 ?
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