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17/06/2008 | FRANCE | N°316984

France | France, Conseil d'État, 17 juin 2008, 316984


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2008, présentée par M. Jean Bienvenu A et Mlle Christelle Berthe B, demeurant 4 rue Guy de Maupassant à Montigny-lès-Cormeilles (95370); M. Jean Bienvenu A et Mlle Christelle Berthe B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer les visas de long séjour qu'il avait solli

cités au profit de ses quatre enfants au titre du regroupement familial ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2008, présentée par M. Jean Bienvenu A et Mlle Christelle Berthe B, demeurant 4 rue Guy de Maupassant à Montigny-lès-Cormeilles (95370); M. Jean Bienvenu A et Mlle Christelle Berthe B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer les visas de long séjour qu'il avait sollicités au profit de ses quatre enfants au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé de réexaminer les demandes de ses quatre enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence ; que la décision contestée n'est pas motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît en outre les dispositions de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 7 mars 2007 au titre du regroupement familial des visas de long séjour au profit se son épouse et de leur trois enfants ; qu'il a saisi le 9 juin 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, dès le 10 juin 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 10 juin 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que la veille ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean Bienvenu A et de Mlle Christelle Berthe B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean Bienvenu A, à Mlle Christelle Berthe B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 316984
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2008, n° 316984
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316984.20080617
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