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18/06/2008 | FRANCE | N°254876

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2008, 254876


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2002 par laquelle l'Académie des sciences a refusé de publier, dans la revue Les Comptes rendus de l'Académie des sciences, une note relative aux « bases géométriques de la physique » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 2 mai 2002 portant approbation des modifications des statuts de l'Académie des science

s ;

Vu le code de justice administrative ;



...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2002 par laquelle l'Académie des sciences a refusé de publier, dans la revue Les Comptes rendus de l'Académie des sciences, une note relative aux « bases géométriques de la physique » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 2 mai 2002 portant approbation des modifications des statuts de l'Académie des sciences ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1er des statuts de l'Académie des sciences, dans leur rédaction issue du décret du 2 mai 2002 : « L'Académie des sciences de l'Institut de France rassemble des savants français et s'associe des savants étrangers choisis les uns et les autres parmi les plus éminents. » ; qu'aux termes de l'article 83 : « Les publications de l'Académie comprennent (...) les Comptes rendus (...) » et qu'aux termes de l'article 84 : « Les Comptes rendus publient dans leurs séries scientifiques, sous la responsabilité des Secrétaires perpétuels, assistés de comités de rédaction ou de comités de lecture, des notes annonçant un résultat nouveau et significatif, qui sont présentées par les membres, par les associés étrangers ou par les correspondants. (...) » ; qu'aux termes de l'article 62 : « L'Académie peut créer des comités. (...) / Chaque comité est constitué de membres pris parmi les membres et correspondants de l'Académie et les membres du Conseil pour les applications de l'Académie des sciences, choisis par l'Académie sur proposition de son Bureau. (...) » ;

Considérant que la décision prise par l'Académie des sciences en réponse à une demande de publication d'une note dans Les Comptes rendus de l'Académie des sciences doit être regardée comme étant au nombre des actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; que, par suite, l'exception d'incompétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, soulevée par l'Académie des sciences, doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Académie des sciences ;

Considérant que l'appréciation à laquelle se livre l'Académie des sciences de l'opportunité de la publication d'un article dans ses Comptes rendus n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A de ce que l'Académie des sciences aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de publier dans les Comptes rendus sa note relative aux bases géométriques de la physique ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement à l'Académie des sciences de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Académie des sciences tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à l'Académie des sciences de l'Institut de France et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254876
Date de la décision : 18/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 254876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:254876.20080618
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