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18/06/2008 | FRANCE | N°281223

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2008, 281223


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sylvie Rachel Joséphine A demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié

;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recou...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sylvie Rachel Joséphine A demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle Sylvie Rachel Joséphine A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète » ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 14 avril 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, alors en vigueur : « Le président de la formation de jugement (...). statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties » ;

Considérant que ces dispositions imposent à la Commission des recours des réfugiés, devenue depuis lors la Cour nationale du droit d'asile, l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que Mlle B a reçu notification de la date à laquelle sa demande serait examinée par la commission ; que si l'intéressée a demandé par l'intermédiaire de son avocat le report de la séance, le président de la formation de jugement n'était pas tenu de l'aviser de son refus de reporter cette audience ; que l'intéressée soutient, en se bornant à produire des témoignages de ses parents, que s'étant rendue à l'audience à la date prévue sur sa convocation, elle a été induite en erreur par un agent du greffe qui lui a indiqué à tort que le jugement de son affaire était reporté ; que, faute pour Mlle B d'avoir entrepris la moindre démarche pour présenter des éléments de preuve qu'elle aurait été induite en erreur, la décision de la commission doit être regardée comme régulièrement intervenue en l'absence de l'intéressée ;

Considérant qu'en estimant que la reconnaissance de la qualité de réfugié au père de la requérante n'était pas de nature à lui ouvrir droit au même statut, dès lors que le principe de l'unité de famille ne pouvait être appliquée à Mlle B, eu égard à la circonstance qu'elle avait atteint l'âge de la majorité à la date de sa demande, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans le dépens ;





D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sylvie Rachel Joséphine B, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281223
Date de la décision : 18/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 281223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281223.20080618
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