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18/06/2008 | FRANCE | N°283055

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 juin 2008, 283055


Vu l'ordonnance du 19 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Philippe G, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, prése

ntés par M. Philippe G ; M. G demande :

1°) d'annul...

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Philippe G, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe G ; M. G demande :

1°) d'annuler la délibération du jury ayant arrêté la liste des candidats admis au concours national délocalisé organisé en Nouvelle-Calédonie en mars 2005 pour le recrutement par la voie externe de gardiens de la paix ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 francs CFP (1 676,01 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2002 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,



- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-904 du 19 octobre 1999, reprise à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : « Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts. / (...) Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. » ; qu'en application de ces dispositions, un arrêté interministériel en date du 29 octobre 2002 a fixé les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale ; qu'aux termes de son article 1er : « Les concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale (...) sont organisés soit au niveau national, soit au niveau déconcentré. (...) » ; que les articles 6 et 7 du même arrêté déterminent la composition du jury, respectivement pour les concours nationaux et pour les concours déconcentrés, et confient la désignation de ses membres au ministre de l'intérieur pour les concours nationaux et au préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou le service administratif et technique de la police organisateur pour les concours déconcentrés ;

Considérant que le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la fonction publique ont ouvert, par un arrêté conjoint en date du 3 février 2005, un concours national délocalisé en Nouvelle-Calédonie pour le recrutement de gardiens de la paix et décidé à l'article 9 de cet arrêté que la composition du jury de ce concours ferait l'objet d'un arrêté ultérieur du ministre de l'intérieur ; qu'ils ont ainsi institué une modalité nouvelle d'organisation du concours, où la composition du jury n'est régie ni par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 précité relatives aux concours nationaux, ni par celles de son article 7 relatives aux concours déconcentrés ; que faute pour l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 d'avoir fixé des règles particulières de composition du jury d'un concours national délocalisé, l'arrêté interministériel du 3 février 2005 ne pouvait, sans procéder à une subdélégation illégale eu égard aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004, renvoyer à un arrêté du seul ministre de l'intérieur le soin de déterminer la composition du jury du concours national délocalisé organisé en Nouvelle-Calédonie ; que ce jury, désigné dans ces conditions par un arrêté du ministre de l'intérieur pris le 17 mars 2005, l'a par suite été par une autorité incompétente ; que M. G est dès lors fondé à demander l'annulation de la délibération de ce jury ayant arrêté la liste des candidats admis au concours externe de gardiens de la paix au titre de la session de mars 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 676,01 euros demandée par M. G au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : La délibération par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis au concours national délocalisé organisé en Nouvelle-Calédonie en mars 2005 pour le recrutement par la voie externe de gardiens de la paix de la police nationale est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. G une somme de 1 676,01 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe G, à Mme Hélène E, à M. Richard C, à M. H F, à M. Mickael I, à Mme Erika D, à Mme Jacqueline B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2008, n° 283055
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283055
Numéro NOR : CETATEXT000019032243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-18;283055 ?
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