Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Regaïa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 octobre 2004 du consul général de France à Alger ayant rejeté sa demande de visa d'entrée en France pour ses deux nièces mineures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité française, a demandé des visas d'entrée et de long séjour en France au bénéfice de ses nièces, Mlles Linda et Basma A, de nationalité algérienne, âgées respectivement de quinze et dix-sept ans, qui lui ont été confiées par une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite « kafala », du tribunal de Biskra (Algérie) du 22 juillet 2003 ; qu'elle conteste la décision du 25 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger les leur refusant ;
Considérant, d'une part, que les enfants A n'entrent dans aucune des catégories d'étrangers énumérées au 1° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants A résident depuis leur naissance en Algérie où se trouvent encore leur grand-mère et leur tante ; que si la requérante fait valoir que ses nièces ont été recueillies par leur grand-mère qui est aujourd'hui âgée et malade, après que leur mère les a abandonnées, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, en particulier, de l'insuffisance des ressources de Mme A que la décision attaquée ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.