La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2008 | FRANCE | N°286445

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2008, 286445


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Regaïa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 octobre 2004 du consul général de France à Alger ayant rejeté sa demande de visa d'entrée en France pour ses deux nièces mineures ;

2°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Regaïa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 octobre 2004 du consul général de France à Alger ayant rejeté sa demande de visa d'entrée en France pour ses deux nièces mineures ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité française, a demandé des visas d'entrée et de long séjour en France au bénéfice de ses nièces, Mlles Linda et Basma A, de nationalité algérienne, âgées respectivement de quinze et dix-sept ans, qui lui ont été confiées par une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite « kafala », du tribunal de Biskra (Algérie) du 22 juillet 2003 ; qu'elle conteste la décision du 25 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger les leur refusant ;

Considérant, d'une part, que les enfants A n'entrent dans aucune des catégories d'étrangers énumérées au 1° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants A résident depuis leur naissance en Algérie où se trouvent encore leur grand-mère et leur tante ; que si la requérante fait valoir que ses nièces ont été recueillies par leur grand-mère qui est aujourd'hui âgée et malade, après que leur mère les a abandonnées, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, en particulier, de l'insuffisance des ressources de Mme A que la décision attaquée ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286445
Date de la décision : 18/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 286445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286445.20080618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award