Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2005 et 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALPES 1, 16 cours d'Herbouville, à Lyon (69004) ; la SOCIETE ALPES 1 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er septembre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la substitution de la société CIME à la société Alpes Sud Communication comme titulaire de l'autorisation de diffusion des programmes R' Grand Briançonnais à Briançon et le passage du service de radiodiffusion de la catégorie C à la catégorie B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ALPES 1,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans son mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 2008, la SOCIETE ALPES 1 déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, autorisé la substitution de la société CIME à la société Alpes Sud Communication comme titulaire de l'autorisation de diffusion des programmes R' Grand Briançonnais à Briançon ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE ALPES 1 la somme de 2 000 euros demandée par la Société Compagnie d'Investissement en Montagne (CIME) au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SOCIETE ALPES 1.
Article 2 : La SOCIETE ALPES 1 versera à la société CIME la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALPES 1, à la société CIME et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Copie sera adressée pour information au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.