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18/06/2008 | FRANCE | N°287353

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 18 juin 2008, 287353


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2005 et 22 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS (ONIVINS), dont le siège est 232 rue de Rivoli à Paris (75001) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que par cet arrêt la cour a, sur requête de M. et Mme Henri A et de M. Jacques A, annulé les jugements du 28 juin 2002 du tribunal adm

inistratif de Montpellier et les décisions des 18 novembre 1997 et...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2005 et 22 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS (ONIVINS), dont le siège est 232 rue de Rivoli à Paris (75001) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que par cet arrêt la cour a, sur requête de M. et Mme Henri A et de M. Jacques A, annulé les jugements du 28 juin 2002 du tribunal administratif de Montpellier et les décisions des 18 novembre 1997 et 7 mai 1998 par lesquelles il a retiré deux précédentes décisions du 23 mai 1997 allouant à titre de prime à l'arrachage des vignes la somme de 164 372,02 francs à M. et Mme Henri A et la somme de 59 872,02 francs à M. Jacques A ;

2°) de mettre à la charge des consorts A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS (VINIFLOHR) et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme Henri A et M. Jacques A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLOHR), qui vient aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS (ONIVINS) demande l'annulation d'un arrêt du 7 juillet 2005 de la cour administrative de Marseille, en tant que, par cet arrêt, la cour, infirmant deux jugements du 28 juin 2002 du tribunal administratif de Montpellier, a annulé les décisions des 18 novembre 1997 et 7 mai 1998 par lesquelles l'office a retiré les décisions par lesquelles il avait accordé des primes pour l'arrachage de vignes respectivement à M. et Mme Henri A et à M. Jacques A ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement... en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué... ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée, pour juger que la promesse de vente consentie par M. Jacques A au département de l'Hérault concernant ses parcelles plantées en vignes était nulle et en déduire qu'il disposait toujours de ces dernières et donc du droit de demander des primes pour l'arrachage des vignes qui y étaient plantées, sur ce que cette promesse ne comportait mention d'aucun prix de vente ; que si les consorts A avaient argué de la nullité de cette promesse de vente en raison d'un défaut d'enregistrement, le moyen retenu par la cour et fondé sur la nullité de la promesse en raison de l'absence de mention du prix de vente n'avait pas été invoqué par les parties ; qu'il ne ressort pas des mentions de la minute de l'arrêt de la cour que le moyen aurait été communiqué aux parties avant l'audience ; que par suite, VINIFLOHR est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué, qui a été rendu en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a annulé les décisions des 18 novembre 1997 et 7 mai 1998 par lesquelles l'office a retiré les décisions par lesquelles il avait accordé des primes pour l'arrachage de vignes respectivement à M. et Mme Henri A et à M. Jacques A ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'office aux requêtes d'appel de M. et Mme Henri A et de M. Jacques A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux jugements attaqués ont été notifiés aux appelants le 25 juillet 2002 ; qu'ainsi les deux requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 19 et 20 septembre 2002, l'ont été dans le délai d'appel de deux mois ; qu'ainsi VINIFLOHR n'est pas fondé à soutenir que les requêtes d'appel seraient tardives et donc irrecevables ;

Sur le bien fondé des conclusions de M. et Mme Henri A et de M. Jacques A :

Considérant qu'aux termes de l'article 4-3 du règlement CEE n° 1442-88 du Conseil des Communautés européennes du 24 mai 1988, relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles pour les campagnes 1988-1989 à 1995-1996: En outre, la prime n'est octroyée que si le demandeur a, selon la législation nationale et au moment de la présentation de la demande, le droit de disposer de la superficie en question (...) ;

Considérant que M. et Mme Henri A et M. Jacques A ont demandé auprès de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS (ONIVINS) le bénéfice de la prime prévue par ce règlement par deux dossiers reçus le 28 août 1995 ; que, par les décisions attaquées du 18 novembre 1997, confirmées le 7 mai 1998, l'ONIVINS a rapporté les décisions par lesquelles il avait initialement accordé les primes sollicitées, au motif que la cessation de la production était acquise avant le dépôt de la demande de prime en raison d'une procédure d'expropriation ayant donné lieu à indemnisation par le département de l'Hérault ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de vignes objet des demandes de prime des consorts A étaient comprises dans le périmètre du projet d'aménagement de la route départementale n° 68 sur le territoire de la commune de Guzargues, dont l'utilité publique avait été constatée par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 novembre 1993, la circonstance qu'une procédure d'expropriation ait été engagée ne saurait, à elle seule, conduire à considérer que les consorts A ne disposaient plus de leurs superficies de vignes au moment de la présentation de leur demande, au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour rejeter leurs demandes tendant à l'annulation des décisions attaquées, sur ce que les parcelles de vignes des intéressés, faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, n'étaient plus susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de ladite prime ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens présentés en défense par ONIVINS devant le tribunal administratif comme devant la cour administrative d'appel ;

Considérant que d'une part, si ONIVINS faisait valoir qu'en vertu de la promesse de vente signée le 10 juillet 1995 par M. Jacques A au bénéfice du département de l'Hérault, celui-ci ne pouvait plus disposer de ses parcelles de vignes, il ressort clairement des pièces du dossier que cette promesse de vente ne comportait aucune mention du prix de vente, ce qui l'entachait en tout état de cause de nullité ; que d'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. et Mme Henri A aient eux-mêmes signé une promesse de vente portant sur leurs parcelles de vigne préalablement au dépôt de leur demande ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout transfert de propriété des parcelles en cause à la date de leurs demandes, reçues le 28 août 1995, les consorts A doivent être regardés comme disposant à cette date de leurs superficies de vignes au sens des dispositions communautaires précitées ;

Considérant enfin que si ONIVINS soutenait que la demande des consorts A présentait un caractère frauduleux, ce caractère ne ressort pas des pièces du dossier dès lors qu'à la date du dépôt de cette demande, ceux-ci disposaient toujours de leurs parcelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que par jugements du 28 juin 2002 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions d'ONIVINS du 18 novembre 1997 rapportant les primes litigieuses et contre les décisions de l'office du 7 mai 1998 confirmant ce retrait après recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des consorts A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente affaire ;

Considérant, d'autre part, que sur le fondement des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des consorts A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juillet 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions d'appel des consorts A tendant à l'annulation des décisions d'ONIVINS du 18 novembre 1997 rapportant les primes d'arrachage de vignes qu'il leur avait accordées et des décisions de l'office du 7 mai 1998 confirmant ce retrait après recours gracieux.

Article 2 : Les jugements n°s 98-1423 et 98-1424 du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2002 sont annulés en ce qu'ils ont statué sur ces mêmes conclusions.

Article 3 : Les décisions de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS (ONIVINS) en date du 18 novembre 1997 et du 7 mai 1998 sont annulées.

Article 4 : Les conclusions des consorts A et les conclusions de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLOHR), à M. et Mme Henri A, à M. Jacques A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287353
Date de la décision : 18/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 287353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:287353.20080618
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