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18/06/2008 | FRANCE | N°288663

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2008, 288663


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant, ainsi qu'à son épouse et à sa fille, un visa de circulation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant, ainsi qu'à son épouse et à sa fille, un visa de circulation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé, ainsi qu'à son épouse et à sa fille, un visa de circulation ;

Considérant, en premier lieu, que, pour refuser le visa demandé, la commission s'est fondée, non sur son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information « Schengen », qui ne ressort pas des pièces du dossier, mais sur le risque de détournement de l'objet du visa et sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour subvenir à ses besoins en France ; que si M. A soutient que sa demande est justifiée par la nécessité de liquider la succession de son père, il n'établit pas, ni même n'allègue, l'existence de démarches entreprises à cette fin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la liquidation de cette succession, pour laquelle l'intéressé a déjà bénéficié, suite à une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 12 février 2003, d'un visa d'entrée et de court séjour en France, requiert sa venue régulière en France ainsi que celle de son épouse et de sa fille mineure ; que dès lors, en se fondant sur le risque de détournement de l'objet des visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur d'appréciation en retenant pour second motif de refus l'insuffisance des ressources de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que M. A vit en Algérie avec son épouse et sa fille ; qu'il n'établit pas que les membres de sa famille vivant en France ne pourraient pas lui rendre visite dans ce pays ; que par suite, en rejetant son recours, la commission n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288663
Date de la décision : 18/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 288663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288663.20080618
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