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18/06/2008 | FRANCE | N°289407

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2008, 289407


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Yamina A, élisant domicile chez M. Mohamed B, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul

général de France à Alger de délivrer le visa demandé ;


Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Yamina A, élisant domicile chez M. Mohamed B, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa demandé ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle A demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle A la délivrance du visa sollicité, la commission s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de son frère, M. Mohamed B, sur la circonstance que le lien de parenté allégué ne lui paraissait pas établi et sur un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, en premier lieu, que les extraits d'actes de naissance produits par Mlle A devant le Conseil d'Etat établissent le lien de parenté de l'intéressée avec M. Mohamed B ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, établit devant le Conseil d'Etat qu'il est employé sous contrat à durée indéterminée par la même entreprise depuis 1971 et perçoit un salaire mensuel net de 1 628 euros ; qu'il s'engage à subvenir aux besoins de sa soeur pendant son séjour ; qu'ainsi, en retenant le motif de l'insuffisance de ressources de Mlle A, la commission a fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant, en troisième lieu, il est vrai, qu'en estimant que Mlle A, âgée de quarante-quatre ans, célibataire et sans enfant, et qui, à la date de la décision attaquée, ne justifiait ni de ressources permanentes ni d'un emploi en Algérie, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif ; que, par suite, Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que si la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre des affaires étrangères et européennes délivre un visa à Mlle A, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressée et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 décembre 2005 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la situation de Mlle A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yamina A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289407
Date de la décision : 18/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 289407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289407.20080618
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