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18/06/2008 | FRANCE | N°299130

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 juin 2008, 299130


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2006 et 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Paule A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir annulé le jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif d'Amiens, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63 723,69 euros en réparation du préjudice résultant, d'une part,

de l'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 1993 du préfet de la Somme...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2006 et 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Paule A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir annulé le jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif d'Amiens, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63 723,69 euros en réparation du préjudice résultant, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 1993 du préfet de la Somme refusant de lui accorder l'autorisation d'exploiter une surface agricole et, d'autre part, du délai excessif de jugement de ses affaires devant les juridictions administratives ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 723,69 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme A a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant, à titre principal, à ce que l'Etat répare les conséquences qu'elle estime dommageables de l'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 1993 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter des terres qu'elle possède et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit condamné à l'indemniser de la durée qu'elle juge excessive de la procédure suivie devant la juridiction administrative ; que les juges de première instance ont rejeté les deux séries de conclusions par un jugement du 19 mai 2005 ; que la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par Mme A, après avoir annulé pour irrégularité ce jugement, a statué par la voie de l'évocation puis également rejeté les deux séries de conclusions ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur le moyen du pourvoi qui, s'il était accueilli, serait de nature à entraîner la cassation totale de l'arrêt attaqué :

Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué comporte le nom des magistrats ayant délibéré et fait ainsi la preuve de sa régularité ;

Sur les moyens du pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de la requérante tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat, d'une part du fait de l'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 1993 du préfet de la Somme portant refus d'exploiter des terres et, d'autre part du fait de la durée excessive de la procédure suivie devant la juridiction administrative :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour rejeter les prétentions indemnitaires de la requérante, la cour a jugé qu'elle « se bornait à faire état d'un montant annuel de pertes d'exploitations s'élevant à 5793 euros par an sans pourtant produire cette estimation qu'elle attribue à l'Office de comptabilité et d'économie rurale d'Amiens » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à cette cour que ce document avait été fourni par Mme A devant les juges de première instance ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'article 2 de l'arrêt attaqué par lequel la cour a rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

En ce qui concerne les conclusions principales de la requérante tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 1993 du préfet de la Somme portant refus d'exploiter des terres :

Quant à la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 § 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « ... l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux » ; que Mme A a adressé au préfet de la Somme une demande préalable le 25 avril 2000, laquelle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet ; que ces conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, enregistrées devant le tribunal administratif d'Amiens le 19 mars 2001 n'étaient par suite pas tardives ;

Quant à la responsabilité :

Considérant que l'arrêté du 13 décembre 1993 par lequel le préfet de la Somme a refusé à Mme A l'autorisation de cultiver des terres sises à Boves, d'une surface de 11ha 11a 40 ca, était fondé sur le motif tiré de ce que l'opération envisagée avait pour effet d'agrandir une exploitation supérieure à deux fois la surface minimale d'installation ; qu'un tel motif, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens par un jugement du 30 juin 1997 annulant cet arrêté, n'était pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier un refus d'autorisation ; que le préfet, qui devait, aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, alors applicable, se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme du 9 avril 1991, n'était pas tenu de refuser la demande de Mme A ; qu'il ne pouvait davantage légalement fonder sa décision sur le motif que l'opération projetée aurait été contraire à l'orientation, énoncée au schéma directeur, « de faire en sorte que le maximum d'exploitations agricoles conservent une superficie égale à deux fois la superficie minimum d'installation » dès lors que la surface minimale d'installation avait été fixée à 34 hectares et que la superficie exploitée en 1993 par M. Van Goethem, preneur en place, auquel auraient été retirés les 11ha 11ares et 40 centiares, était de 108 hectares ; que par suite l'illégalité dont est entaché l'arrêté du 13 décembre 1993 est de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat ;

Quant au préjudice :

Considérant que Mme A demande que soient réparées les pertes résultant de l'absence de mise en valeur de 1994 à 2006 des terres qu'elle n'a pas pu exploiter en raison du refus opposé par le préfet ; que compte tenu de la date du congé donné à M. Van Goethem, qui prenait effet le 1er octobre 1994, il y a lieu d'exclure du calcul du préjudice les pertes afférentes à l'année 1994 ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance qu'un nouveau refus d'autorisation d'exploiter ait été opposé par arrêté préfectoral du 10 avril 1998 à Mme A et jugé légal par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 janvier 2003, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Douai du 21 octobre 2004, ne saurait faire obstacle à ce que le préjudice résultant pour l'intéressée de la possibilité d'exploiter ses terres se soit poursuivi au delà de la date de cet arrêté dès lors que cet arrêté est fondé sur des circonstances nouvelles que l'administration ne pouvait opposer à la date de l'arrêté litigieux ; que compte tenu des pièces produites au dossier, il sera fait une juste évaluation du montant annuel du rendement escompté des terres que Mme A n'a pu exploiter entre 1995 et 2006 en le fixant, déduction faite des loyers qu'elle a perçus sur la période, à la somme de 4 116 euros ; qu'il y a lieu par suite de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 49 392 euros ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de la requérante tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de la durée excessive de la procédure suivie devant la juridiction administrative :

Considérant que dès lors que la présente décision fait droit aux conclusions indemnitaires présentées à titre principal par Mme A, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par cette dernière, lesquelles ont perdu leur objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros demandée par Mme A au titre des frais engagés par elle devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes et le tribunal administratif d'Amiens et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 28 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 49 392 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif d'Amiens à titre subsidiaire tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de la durée excessive de la procédure suivie devant la juridiction administrative.

Article 5 : L'Etat versera à Mme A la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Paule A, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299130
Date de la décision : 18/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 299130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299130.20080618
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