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18/06/2008 | FRANCE | N°299567

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2008, 299567


Vu le pourvoi, enregistré le 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2005 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2003 par laquelle le président de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une pr

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Vu le pourvoi, enregistré le 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2005 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2003 par laquelle le président de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a informé de sa décision du 24 janvier 2003 rejetant sa demande d'admission au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999, et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de rapporter cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. Bernard A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Bernard A demande l'annulation de l'arrêt du 10 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 2005 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée refusant de l'admettre au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 et de la décision implicite du Premier ministre refusant de rapporter cette décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative doit faire l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité administrative pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation (...). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Bernard A a formé, le 14 mars 2003, auprès du Premier Ministre, le recours préalable obligatoire prévu avant tout recours contentieux par l'article 12 du décret du 4 juin 1999 contre le refus notifié le 20 février 2003 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée de le faire bénéficier du dispositif de désendettement ; que l'administration n'a pas accusé réception de ce recours contre la décision contestée, qui n'est pas de celles qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ; qu'en jugeant, en l'absence d'accusé de réception, que le recours préalable exercé le 14 mars 2003, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet après l'expiration d'un délai de deux mois et que la demande de M. A au greffe du tribunal administratif de Toulouse était tardive pour n'avoir été enregistrée que le 23 juillet 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit, que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie» ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur l'intervention :

Considérant que M. et Mme Henri A ont intérêt à intervenir dans l'instance ; que leur intervention doit dès lors être admise ;

Sur le refus d'admission au dispositif de désendettement :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 : « Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par les établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : /- les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée (...) /- les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenus l'un des prêts mentionnés ci dessous (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les enfants de rapatriés mineurs lors du rapatriement ne peuvent obtenir la remise de prêts que si ceux-ci concernent l'exploitation où leurs parents ont été réinstallés et qu'ils ont reprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bernard A, qui s'est installé en 1979 en qualité de jeune agriculteur, n'a pas repris l'exploitation agricole de ses parents rapatriés, laquelle a été vendue en 1967, mais a acheté, par lui-même, une exploitation agricole appartenant à un tiers ; qu'il n'entre donc pas dans les catégories ouvrant droit à une remise de prêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bernard A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Bernard A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 10 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : L'intervention de M. et Mme Henri A est admise.
Article 3 : La requête d'appel de M. A et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à M. et Mme Henri A et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2008, n° 299567
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299567
Numéro NOR : CETATEXT000019032271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-18;299567 ?
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