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20/06/2008 | FRANCE | N°300873

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2008, 300873


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saaden A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, a rejeté, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'applicat...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saaden A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, a rejeté, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que pour rejeter la demande par laquelle M. A, ressortissant algérien, a sollicité l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour en France, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur ce que l'Espagne, partie contractante à l'accord de Schengen, s'est opposée à la délivrance d'un tel visa en invoquant les dispositions de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen aux termes desquelles : « Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordé à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des parties contractantes » ; que M. A soutient que la décision qu'il conteste est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou stipulation conventionnelle que les informations sur le fondement desquelles une partie contractante à l'accord de Schengen s'oppose à la délivrance d'un visa en application des dispositions précitées ne puissent être, par leur nature, communiquées au juge administratif par l'administration ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas de connaître les éléments de fait ayant motivé l'avis qui a provoqué la décision de refus de visa opposée à M. A, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la communication au Conseil d'Etat, dans un délai de deux mois, de ces éléments, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions du requérant ;




D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire communiquent au Conseil d'Etat tous éléments de fait ayant motivé l'avis qui a provoqué la décision par laquelle la demande de visa présentée par l'intéressé a été rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de communiquer au Conseil d'Etat dans un délai de deux mois les éléments de fait ayant motivé l'avis qui a provoqué la décision par laquelle la demande de visa de M. A a été rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Saaden A, au ministre des affaires étrangères et européennes ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300873
Date de la décision : 20/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2008, n° 300873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300873.20080620
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