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20/06/2008 | FRANCE | N°301864

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2008, 301864


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2007 et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a d'une part, annulé à la demande du préfet de Vaucluse, le jugement du 19 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, reje

té la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Mar...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2007 et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a d'une part, annulé à la demande du préfet de Vaucluse, le jugement du 19 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, rejeté la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combinées avec celle de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un jugement du 19 septembre 2005, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse du 15 septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que par un arrêt en date du 11 septembre 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du préfet, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que ceux-ci se seraient mépris sur la portée des écritures de M. A en n'estimant pas qu'un moyen tiré de ce que la décision de reconduite à la frontière litigieuse avait été prise à la suite d'un détournement de la procédure prévue à l'article 175-2 du code civil avait été soulevé par le requérant dans son mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2005 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre à un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en jugeant que, compte tenu de la brièveté du séjour de M. A, entré en France à l'âge de trente ans en mars 2003, et du caractère récent de sa vie commune avec la ressortissante marocaine avec laquelle il envisageait au moment de la mesure litigieuse de se marier et qui est la mère de son enfant né le 19 août 2005, la mesure litigieuse ne porte pas une atteinte excessive au droit qu'il tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce au regard de ces stipulations ; qu'en estimant en outre que cet arrêté de reconduite à la frontière n'était pas entaché d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;


D E C I D E :
--------------


Article 1er : le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301864
Date de la décision : 20/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2008, n° 301864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301864.20080620
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