Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel P, demeurant ... ; M. P demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser sa décision n° 289431 du 19 janvier 2007 par laquelle il a annulé d'une part, le jugement du 5 juin 2004 du tribunal administratif de Versailles, d'autre part, l'élection des adjoints au maire de la commune de Maurepas à laquelle il a été procédé le 26 avril 2004 ;
2°) de lui octroyer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. P,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, /. 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, /. 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. »
Considérant que M. P demande la révision de la décision du 19 janvier 2007 du Conseil d'Etat par laquelle il a, à la demande de M. B et autres, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 juin 2004 et l'élection des adjoints au maire de la commune de Maurepas ; que, toutefois, le requérant n'invoque, à l'encontre de la décision dont il demande la révision, aucun moyen se rapportant à l'un des trois cas d'ouverture d'un recours en révision, tels qu'ils sont limitativement énumérés à l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. B, les conclusions de sa requête ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il ne peut être joint à une instance introduite en application de l'article R. 834-1 des conclusions ayant un autre objet ; que par suite les conclusions indemnitaires présentées tant par M. P que par M. B et autres ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. P en application de cet article ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de cet article en mettant à la charge de M. P la somme que demandent M. B et autres ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. P est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel P, à M. Jean B, à Mme Lucile H, à Mme Florence I, à Mme Valérie J, à Mme Elizabeth K, à M. Daniel L, à Mme Claudine M, à M. Christian N, à M. Michel O et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.