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20/06/2008 | FRANCE | N°306079

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2008, 306079


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 27 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. A la somme de 3 427,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005, et a mis

galement à sa charge le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 27 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. A la somme de 3 427,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005, et a mis également à sa charge le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. Philippe A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a, le 1er août 2001, adressé au maire de la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET une déclaration de clôture de sa propriété ; que le maire a fixé, le 31 août 2001, l'alignement de la voie communale en bordure de la propriété de M. A à 3 mètres de l'axe de cette voie et a autorisé, le 1er septembre 2001, les travaux de clôture ; qu'après avoir constaté que le mur édifié par M. A ne respectait pas l'arrêté d'alignement du 31 août 2001, le maire de la commune a invité l'intéressé, par lettre du 3 novembre 2004, à faire disparaître l'empiètement sur le domaine public ; que M. A a procédé à la destruction de la construction litigieuse et a demandé au tribunal administratif de Poitiers, après rejet de sa demande par la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 427,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005, correspondant aux dépenses engagées pour l'édification et la destruction de l'ouvrage ; que par un jugement du 29 mars 2007, contre lequel la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET se pourvoit en cassation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune au versement de la somme demandée par M. A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET a été autorisé par le conseil municipal à se pourvoir en cassation contre le jugement du 29 mars 2007 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être écartée ;

Sur le jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » ; qu'aux termes de l'article L. 112-5 du même code : « Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement » ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme, applicable à la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET dotée d'un plan d'occupation des sols : « (...) l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 » ; qu'aux termes de ce dernier article : « Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions (...) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle le maire d'une commune autorise la construction d'une clôture soumise à déclaration est sans effet sur l'alignement en vigueur ; qu'il résulte des termes mêmes de l'autorisation délivrée à M. A le 1er septembre 2001 par le maire de la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET que celle-ci ne contenait aucune prescription relative à l'alignement ; que, par suite, en estimant que cette autorisation permettait à M. A de réaliser sa clôture dans la zone frappée d'alignement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET est fondée, pour ce motif, à demander son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que par un arrêté individuel du 31 août 2001, substitué à un précédent arrêté du 3 août 1997, le maire de la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET a constaté que l'alignement le long de la voie communale n° 11 est déterminé au droit de la propriété de M. A par une ligne située à 3 mètres de l'axe de la voie ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, édicté la veille de la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET a autorisé les travaux de clôture et dont l'opposabilité, s'agissant d'un acte déclaratif, n'est pas conditionnée par sa notification, a été porté à la connaissance de M. A ; que le plan de piquetage établi le 29 avril 1998 pour le compte de la commune, annexé à la déclaration transmise par M. A et visé par l'autorisation de clôture du 1er septembre 2001 portait « définition de la limite du chemin rural pour pose d'une clôture » et n'avait ni pour objet, ni pour effet de constater la limite de la voie communale n° 11 au droit de la propriété du requérant et d'autoriser l'implantation du mur à 2 m et 2,20 mètres de cette voie ; que l'autorisation de clôture délivrée le 1er septembre 2001 par le maire de la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET ne pouvait valoir, ainsi qu'il a été indiqué, conformité à l'alignement ou autorisation d'empiéter sur le domaine public routier; que, par suite, M. A, à qui il appartenait de respecter l'alignement individuel existant, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui délivrant l'autorisation litigieuse, la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; que sa demande tendant à la condamnation de la commune doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros que la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET demande en application de ces dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 29 mars 2007 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : M. A versera la somme de 3 000 euros à la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET, à M. Philippe A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire .


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306079
Date de la décision : 20/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2008, n° 306079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306079.20080620
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