Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahara A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 août 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 1er août 2006 portant naturalisation, en ce qu'il ne mentionne pas ses deux enfants mineurs et leur interdit de bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leur mère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. /. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 ; que si l'article 21-19 de ce code permet à l'enfant resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française d'être naturalisé sans la condition de durée de séjour en France mentionnée à l'article 21-17, cette disposition ne concerne pas l'effet collectif et immédiat attaché à la naturalisation de l'un des parents en application de l'article 22-1 précité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier - ce qu'au demeurant la requérante n'allègue pas - qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de Mme A a été pris, le 1er août 2006, ses deux enfants mineurs avaient leur résidence habituelle en France avec leur mère ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement refusant de mentionner en application de l'article 22-1 ses enfants sur le décret du 1er août 2006 lui accordant la nationalité française ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahara A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.