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20/06/2008 | FRANCE | N°310306

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2008, 310306


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Jean-Claude A, demeurant ... et par Mme Marie-Claire A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant un visa d'entrée de long séjour en France à M. A ;

2°) de mettre à la charge de l'Eta

t le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Jean-Claude A, demeurant ... et par Mme Marie-Claire A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant un visa d'entrée de long séjour en France à M. A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que le 1er février 2007, la demande de M. A de délivrance d'un visa de long séjour en vue de rejoindre son épouse en France a été rejetée par le consul général de France à Douala ; que cette décision a été confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 30 août 2007 ; que M. et Mme A demandent l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais et son épouse, ressortissante française, se sont rencontrés en mars 2004 en France et ont décidé de se marier en octobre 2004 après une période de vie commune ; que le 3 février 2005, le procureur de la République du Mans a formé opposition à ce projet de mariage ; qu'à la suite de la reconduite à la frontière de M. A, les requérants se sont mariés au Cameroun le 5 mars 2005 ; que ce mariage a été transcrit par les autorités consulaires le 10 mai 2005 et n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire ; que consécutivement à ce mariage, Mme A a rendu à plusieurs reprises visite à son mari et maintenu avec lui une liaison constante ; qu'eu égard à la consistance et à la durée de la relation entre les intéressés, la circonstance que Mme A ait été mariée précédemment à deux reprises à des ressortissants d'origine africaine, dont il n'est d'ailleurs pas établi ni même allégué qu'il s'était agi de mariages de complaisance, et celle qu'une différence d'âge importante existe entre les époux, ne constituent pas en elles-mêmes des éléments de nature à prouver que le mariage entre les époux A a été conclu dans le but exclusif de permettre à M. A de s'installer en France ; que, dès lors, en rejetant le recours présenté devant elle au motif qu'un mariage de complaisance aurait été conclu uniquement dans ce but, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants sont fondés pour ce motif à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros ;




D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 30 août 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Claude A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310306
Date de la décision : 20/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2008, n° 310306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310306.20080620
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