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20/06/2008 | FRANCE | N°315804

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 juin 2008, 315804


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE, dont le siège social est situé 15, allées Léon Gambetta - BP 2129 - à Marseille (13205) ; l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 avril 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a confirmé sa précédente décision du 5 février 20

08 refusant de l'autoriser à exploiter un service de radio par voie hertzie...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE, dont le siège social est situé 15, allées Léon Gambetta - BP 2129 - à Marseille (13205) ; l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 avril 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a confirmé sa précédente décision du 5 février 2008 refusant de l'autoriser à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2008-18 du 5 février 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL Groupe Norsucom à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé France Maghreb 2 ;

3°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'autoriser à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la décision confirmative prise par le CSA, à la suite de l'ordonnance du 14 mars 2008 du juge des référés du Conseil d'Etat, ne tient manifestement pas compte des motifs de cette ordonnance ; que le CSA qui justifie sa décision au regard des seuls services de catégorie A a méconnu l'autorité de chose jugée par le juge des référés qui a raisonné toutes catégories de services confondues ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que la nouvelle fréquence dégagée par le CSA a une zone de portée très limitée ; que l'urgence à suspendre la décision confirmant celle du 5 février 2008 est la même que celle qui a été retenue à l'égard de la décision initiale et résulte de l'atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'association et à ceux de ses salariés ; que l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL Groupe Norsucom à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne en modulation de fréquence dénommé France Maghreb 2 résulte du refus du CSA de tirer les conséquences de l'ordonnance de référé du 14 mars 2008, afin que la requérante bénéficie d'une autorisation et d'une fréquence ;

Vu la copie de la requête au fond présentée le 30 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2008, présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle vise la décision n° 2008-18 du 5 février 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL Groupe Norsucom à exploiter le service de radio dénommé France Maghreb 2 dans la zone de Marseille, aucun moyen n'étant présenté contre cette décision ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer une autorisation à l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE dans le ressort du CTR de Marseille sont irrecevables, la requérante n'ayant pas d'intérêt de nature à lui donner qualité à agir dans une zone autre que celle où elle a soumis sa candidature ; que la délivrance d'une telle autorisation se ferait en contradiction avec la procédure d'appel aux candidatures qui suppose un examen d'ensemble des candidatures ; que ces conclusions excèdent les pouvoirs du juge des référés ; qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision de rejet de la candidature de la requérante qui n'émet plus le service Radio Gazelle depuis le 6 février 2008 ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision autorisant l'exploitation du service de radio France Maghreb 2 , cette autorisation étant sans lien avec le rejet de la candidature du service Radio Gazelle ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 avril 2008 confirmant le rejet de la candidature du service de radio Radio Gazelle , la motivation de rejet ayant tenu compte de l'ordonnance de référé s'agissant du rééquilibrage nécessaire entre les services de catégorie A et ceux de catégorie D ; que cette candidature a été rejetée car elle répondait dans des conditions moins satisfaisantes aux critères de sélection de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, notamment en ce qui concerne le temps d'antenne consacré à l'information locale et le détail des communautés visées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2008, présenté pour L'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que des moyens ont été formulés à l'encontre de la décision autorisant le service France Maghreb 2 ; que la légalité des décisions d'octroi et de refus d'autorisation s'apprécie globalement ; que les critères retenus par le CSA méconnaissent l'article 29 de la loi de 1986 ; que le juge des référés a le pouvoir de prononcer des injonctions ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE et, d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 26 mai 2008 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE ;

- les représentants de l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE ;

- les représentants le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu, à la suite du supplément d'instruction ordonné par le juge des référés du Conseil d'Etat lors de l'audience du 26 mai 2008, les observations complémentaires et les pièces, enregistrées le 10 juin 2008, présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; le CSA reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ; il soutient en outre que les pièces nouvelles qu'il a produites à la demande du juge des référés ne révèlent aucune illégalité des décisions attaquées ; que le comité technique radiophonique émet un avis purement consultatif qui ne lie pas le CSA ; que ce comité n'avait pas à être consulté à nouveau à la suite de l'ordonnance du 14 mars 2008 enjoignant au CSA de réexaminer la candidature de Radio Gazelle ; que la procédure d'attribution des fréquences étant exclusivement écrite, le CSA n'a pas à tenir compte dans ses choix de la nature et de la consistance d'émissions passées ; qu'en tout état de cause, les compte-rendus d'émissions des différents services produits par le CSA confirment les décisions qu'il a prises ; que le moyen tiré des statistiques de Médiamétrie est inopérant ; qu'enfin il résulte d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 avril 2008 que des dissensions subsistaient au sein de l'association lors de l'examen de sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une ordonnance du 14 mars 2008, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant la candidature de l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre dans la zone de Marseille, a enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer cette candidature et a rejeté les conclusions de l'association dirigées contre l'autorisation délivrée pour l'exploitation du service dénommé France Maghreb 2 ; que, par une décision du 9 avril 2008, le CSA a confirmé le rejet de la candidature de l'association ; que celle-ci demande la suspension de cette nouvelle décision en réitérant ses conclusions à fin de suspension de l'autorisation du service France Maghreb 2 ;

Considérant que le juge du fond devrait se prononcer dans un délai de quelques semaines sur les deux contentieux nés du refus opposé à la candidature de l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE ; que, dès lors, l'urgence qui pourrait s'attacher aux mesures de suspension demandées n'est pas établie ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de l'association y compris ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE et au conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 315804
Date de la décision : 20/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2008, n° 315804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315804.20080620
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