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20/06/2008 | FRANCE | N°316039

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 juin 2008, 316039


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Loï Trung A, demeurant ... (Vietnam) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision en date du 14 février 2008 du consul de France à Hanoï refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;r>
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identi...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Loï Trung A, demeurant ... (Vietnam) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision en date du 14 février 2008 du consul de France à Hanoï refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa d'entrée provisoire lui permettant de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soit prononcé et, à tout le moins, de réexaminer sa demande de visa dans le délai le plus bref ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'est uni par mariage le 22 septembre 2007 à B avec laquelle il entend vivre ; que la décision est fondée sur une erreur de fait, C ne vivant pas en concubinage avec un tiers, comme l'indique à tort le refus de visa dans ses motifs, et que ce dernier n'a pas son domicile chez C ; que le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il indique que son mariage avec C a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté le 27 mars 2008 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 10 juin 2008 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin de délivrance de visa sont irrecevables ; qu'il existe un faisceau d'indices permettant de douter de la sincérité du mariage et que la communauté de vie entre le requérant et C entre 2004 et 2007 n'est pas établie ; que le maintien de leurs relations depuis le retour au Vietnam n'est pas davantage prouvé ; que, dans ces conditions, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus ; que, dès lors que l'union entre les époux n'a été contractée que pour permettre au requérant de s'établir en France, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Loï Trung A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 16 juin 2008 à 15h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. Loï Trung A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. A, ressortissant vietnamien, déclare être entré en France en 2004, où il a séjourné irrégulièrement, et y avoir rencontré B ; qu'ils ont contracté mariage le 22 septembre 2007 à Montevrain (Seine-et-Marne) ; que, n'ayant pu obtenir postérieurement à cette union de titre de séjour, il est retourné au Vietnam où il a sollicité un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de Français ; qu'il demande la suspension du refus qui lui a été opposé ;

Considérant que, contrairement aux énonciations de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative; le refus de visa qui a été opposé à M. A n'a fait l'objet d'aucune requête tendant à son annulation ; qu'ainsi, le requérant n'a pu utilement saisir le juge des référés d'une demande de suspension de ce refus ; que sa requête est, par suite, irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Loï Trung A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Loï Trung A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 316039
Date de la décision : 20/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2008, n° 316039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316039.20080620
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