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23/06/2008 | FRANCE | N°289314

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2008, 289314


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2006 et 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE, dont le siège est 5 boulevard de la Défense CP 97803 à Metz Cedex 3 (57078) ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des trois jugements en date du 4 juillet 2002 par lesquels le

tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 juin...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2006 et 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE, dont le siège est 5 boulevard de la Défense CP 97803 à Metz Cedex 3 (57078) ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des trois jugements en date du 4 juillet 2002 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 juin 2001 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle ayant prononcé la révocation de M. Denis B du poste de secrétaire général, condamné la chambre à verser 22 000 euros à M. B en réparation du préjudice subi et annulé la décision du 5 juin 2001 nommant M. Dominique C secrétaire général de la chambre;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M Denis B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE et Me Blanc, avocat M. Denis B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE soutient, en premier lieu, qu'en jugeant que la chambre de métiers ne la mettait pas en mesure de se prononcer sur les erreurs d'appréciation commises par le tribunal administratif de Strasbourg, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits et les termes du jugement, commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; en deuxième lieu, que la cour a commis une erreur de qualification juridique et a dénaturé les faits en jugeant qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute ; en troisième lieu, qu'en jugeant fondée la demande de M. B tendant à l'indemnisation des frais de double résidence et de déplacement exposés, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits ; en quatrième lieu, que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait indemniser M. B de ses frais de double résidence et de déplacement sans que celui-ci en ait justifié ; en cinquième lieu, que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en jugeant que pour apprécier le préjudice subi par M. B, le tribunal administratif avait pu à bon droit fixer une somme globale sans distinguer les différents chefs de préjudice ; en sixième lieu, que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en n'annulant pas pour insuffisance de motivation le jugement du tribunal administratif qui annule la décision du 5 juin 2001 de nommer M. Dominique C secrétaire général de la chambre ; en septième lieu, qu'en jugeant recevable la requête de première instance de M. B contre cette même décision, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits et commis une erreur de droit ; en huitième lieu, que la cour a dénaturé les faits, commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en jugeant que M. B n'avait pas eu valablement connaissance de la décision précitée ;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 ayant annulé sa décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre ;

Considérant, en revanche, qu'aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses requêtes dirigées contre les deux autres jugements susvisés du tribunal administratif de Strasbourg ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE dirigées contre l'arrêt attaqué ne sont pas admises sauf en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 ayant annulé sa décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE.

Une copie sera transmise pour information à Monsieur Denis B et à M. Dominique C.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289314
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 289314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BLANC ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289314.20080623
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