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23/06/2008 | FRANCE | N°296168

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2008, 296168


Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté les demandes de M. Philippe A et Mme Marianne A tendant au paiement de l'indemnité de fonction attribuée aux personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale détachés au ministè

re de la défense, pour la période du 1er décembre 2001 au 31 juillet 20...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté les demandes de M. Philippe A et Mme Marianne A tendant au paiement de l'indemnité de fonction attribuée aux personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale détachés au ministère de la défense, pour la période du 1er décembre 2001 au 31 juillet 2003 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de M. et Mme A ;




Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-543 du 1er juin 1953 ;

Vu le décret n° 53-853 du 17 septembre 1953 ;

Vu le décret n° 53-1143 du 25 septembre 1959 ;

Vu le décret n° 2003-745 du 31 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A, professeurs certifiés d'éducation physique et sportive, ont été détachés du ministère de l'éducation nationale auprès du ministère de la défense pour exercer les fonctions d'enseignants au lycée naval de Brest depuis respectivement le 1er septembre 1998 et le 1er septembre 1999 ; qu'ils ont perçu jusqu'au 1er décembre 2001 l'indemnité de fonction prévue par les dispositions du décret du 17 septembre 1953 fixant les conditions de recrutement dans les cadres des personnels enseignants de certaines écoles relevant du ministère de la défense nationale ; que le versement de cette indemnité a été ensuite arrêté ; que sur saisine de M et Mme A, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion , par le jugement contesté du 31 mai 2006, a condamné l'Etat à leur verser des indemnisations représentant les montants des indemnités dont ils ont été privés du 1er décembre 2001 au 31 juillet 2003 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1953 « les fonctionnaires des corps enseignants visés à l'article 2 du décret n° 53-543 du 1er juin 1953 susvisé bénéficient, lors de leur nomination dans les cadres du personnel enseignant du ministère de la défense nationale, d'une indemnité égale à la différence entre le traitement budgétaire afférent à l'échelon auquel ils ont été nommés et le traitement budgétaire correspondant à l'échelon immédiatement supérieur » ; que les personnels visés à l'article 2 de ce décret du 1er juin 1953 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier de certains personnels enseignants des écoles relevant du ministère de la défense nationale en ce qui concerne les conditions de recrutement, d'avancement et de temps de service, « sont exclusivement des personnels enseignants dépendant du ministère de l'éducation nationale, placés dans une position de détachement de leur cadre d'origine (...) » ;

Considérant en premier lieu que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en indiquant que tous les fonctionnaires de l'éducation nationale détachés dans une école dépendant du ministère de la défense avaient droit au versement de l'indemnité prévue par le décret du 17 septembre 1953, a répondu au moyen tiré de ce que, pour les écoles de la marine, seuls les chargés d'enseignement pouvaient prétendre à son bénéfice ;

Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que l'article 7 du décret du 25 septembre 1959 relatif au statut particulier de certains personnels enseignants des écoles relevant du ministère des armées a abrogé le décret du 1er juin 1953, n'a pas eu pour effet d'abroger ni de rendre caduc le décret du 17 septembre 1953 au motif que ce dernier se référait à l‘article 2 de ce décret du 1er juin 1953 pour définir son champ d'application ; que le décret du 17 septembre 1953 n'a été abrogé que par le décret du 31 juillet 2003 portant indemnité de fonction aux enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale détachés au ministère de la défense, ce dernier permettant d'ailleurs à des enseignants de conserver à titre dérogatoire l'indemnité prévue par ce décret du 17 septembre 1953 ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le décret du 17 septembre 1953 n'a été abrogé qu'à la date de l'entrée en vigueur du décret du 31 juillet 2003 et qu'il pouvait ainsi trouver application jusqu'à cette date ;

Considérant enfin, que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 1er juin 1953, auquel se référait le décret du 17 septembre 1953 pour définir son champ d'application, visaient tous les personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale détachés au ministère de la défense ; qu'elles ne limitaient pas le bénéfice de cette indemnité, pour les écoles de la marine, aux seuls chargés d'enseignement ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la réunion n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que M et Mme A, professeurs certifiés d'éducation physique et sportive et donc personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale au sens de ces dispositions, étaient en droit de prétendre à l'indemnité de fonction prévue par le décret du 17 septembre 1953 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 31 mai 2006 ;





D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à Mme Marianne A et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296168
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 296168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296168.20080623
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