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23/06/2008 | FRANCE | N°298236

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2008, 298236


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours contre le tableau d'avancement 2006 des administrateurs des affaires maritimes ;

2) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a

rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 14 janvier 20...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours contre le tableau d'avancement 2006 des administrateurs des affaires maritimes ;

2) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 14 janvier 2006 prise conjointement par ce ministre et le ministre de la défense, portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2006, en tant que son nom n'y figure pas ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2008, présentée par M. CHANTREL ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission des recours des militaires rejetant le recours de M. A contre le refus de l'inscrire au tableau d'avancement pour 2006 des officiers de la marine nationale :

Considérant que M. A appartient au corps des administrateurs des affaires maritimes ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier de ce corps : « Les administrateurs des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale » ; que l'article 18 de ce même décret prévoit : « Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés conjointement par les ministres de la défense et de la marine marchande et publiés au Journal officiel de la République française » ; que l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 » ; qu'en vertu de l'article précité le recours préalable à la commission de recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense ; que la commission de recours n'étant pas compétente pour connaître des litiges nés des actes relatifs à la situation personnelle des administrateurs des affaires maritimes pris par le ministre chargé de la marine marchande, c'est à bon droit qu'elle a rejeté le recours de M. A contre le refus de l'inscrire au tableau d'avancement pour 2006 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet prise part la commission des recours des militaires sur du recours exercé devant elle par M. A le 14 mars 2006 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de la défense et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant les recours de M. A contre le refus de l'inscrire au tableau d'avancement pour 2006 des officiers de la marine nationale :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a pu avoir des relations tendues avec sa hiérarchie, il n' a été l'objet ni de harcèlements ni de discriminations dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et ne peut donc soutenir qu'à ce titre, les règles communautaires et nationales prohibant de tels comportement ont été méconnues ; qu'il ne peut utilement invoquer des considérations générales liées au statut des administrateurs des affaires maritimes et aux contraintes particulières qui en découleraient pour contester la légalité du refus de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2006 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer ;

Considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que M. A ne peut donc en invoquer utilement la violation ;

Considérant que si M. A soutient que le refus d'inscription au tableau d'avancement pour 2006 est fondé sur l'illégalité de sa notation en raison des différences apparaissant dans les appréciations des notateurs, elles ne sauraient toutefois être regardées comme des divergences constitutives par elles-mêmes, d'une erreur manifeste d'appréciation affectant cette notation ; que de même, le notateur de dernier ressort n'a pas davantage dénaturé les appréciations portées par les notateurs de premier degré ; que s'il allègue que des irrégularités affectent la procédure de notation, celles-ci ne sont pas établies ; qu'il ne peut donc invoquer l'illégalité de sa notation à l'appui de sa contestation de la légalité du refus de l'inscrire au tableau d'avancement pour 2006 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu notamment des difficultés de l'intéressé rencontrées dans l'exercice de fonctions d'encadrement, le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l 'année 2006 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tout état de cause, il ne peut soutenir qu'il aurait été illégalement privé d'un bien au sens des stipulations de l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence et en tout état de cause ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts à raison de l'illégalité des refus d'inscription au tableau d'avancement pour 2006 des officiers de la marine nationale ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu d'infliger à M. A une amende de 1 500 euros.




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M A est condamné à verser une amende de 1 500 euros pour recours abusif.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, au ministre de la défense et au receveur général des finances.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298236
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 298236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298236.20080623
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