La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2008 | FRANCE | N°302023

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 juin 2008, 302023


Vu le pourvoi, enregistré le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'EURL HOORENS, PHARMACIE DU MEDOC, dont le siège est 42, avenue de Picot à Eysines (33320), représentée par son gérant ; l'EURL HOORENS, PHARMACIE DU MEDOC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de Mme Françoise A, d'une part, annulé le jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du

24 octobre 2002 du préfet de la Gironde autorisant la requérante à proc...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'EURL HOORENS, PHARMACIE DU MEDOC, dont le siège est 42, avenue de Picot à Eysines (33320), représentée par son gérant ; l'EURL HOORENS, PHARMACIE DU MEDOC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de Mme Françoise A, d'une part, annulé le jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2002 du préfet de la Gironde autorisant la requérante à procéder au transfert de sa pharmacie à Eysines et, d'autre part, annulé cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'EURL HOORENS, PHARMACIE DU MEDOC,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique : « Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département (...) Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens (...) » ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'Union régionale des pharmaciens d'Aquitaine et la Chambre syndicale des pharmaciens de la Gironde, syndicats représentatifs, dont l'avis sur la demande de transfert de l'officine exploitée par l'EURL HOORENS, PHARMACIE DU MEDOC était requis en vertu des dispositions citées ci-dessus, se sont prononcées sur ce projet de transfert ; que dès lors, en se fondant sur les termes d'une lettre du préfet de la Gironde du 5 juillet 2002, ne mentionnant que la question de la conformité des installations projetées pour en déduire que l'autorisation avait été délivrée en méconnaissance de l'obligation de consultation posée par ces dispositions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'EURL HOORENS, PHARMACIE DU MEDOC est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros que l'EURL HOORENS, PHARMACIE DU MEDOC demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 27 décembre 2006, est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'EURL HOORENS, PHARMACIE DU MEDOC est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EURL HOORENS, PHARMACIE DU MEDOC, à Mme Françoise A et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 302023
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 302023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:302023.20080623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award