Vu le pourvoi, enregistré le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 2007 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier du 4 juin 2002 et la décision du 15 novembre 2001 de la commission d'admission à l'aide sociale de Montluçon procédant à la récupération, à l'encontre de MM. Maurice et Gilles A, des prestations d'aide sociale dont avait bénéficié M. Pierre A, pour un montant total de 6 249,33 euros et décidé qu'il n'y avait pas lieu à récupération de cette créance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, ultérieurement reprises au 2° de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date de l'ouverture des droits à l'aide sociale de M. Pierre A, une action en récupération est ouverte au département, notamment, contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; que, d'autre part, aux termes de l'article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte » ; que la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour l'administration de l'aide sociale de rétablir, s'il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale ;
Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier du 4 juin 2002 confirmant la récupération des prestations d'aide sociale dont avait bénéficié M. Pierre A lors de son séjour dans une maison de retraite, la commission centrale d'aide sociale a jugé que les sommes dont MM. Gilles et Maurice A avaient bénéficié au titre de contrats d'assurance vie souscrits par M. Pierre A à leur profit ne pouvaient être qualifiées de donation, dans la mesure où de tels contrats offrent au souscripteur la faculté de les résilier à tout moment ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat d'assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, dans lequel il est stipulé qu'un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l'échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 25 janvier 2007 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ALLIER et à MM. Maurice A et Gilles A.