Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme Catherine A, d'une part, a annulé la décision du 5 juillet 2005 du directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à la révision de sa notation attribuée au titre de 2005 et, d'autre part, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision de notation concernant Mme A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-534 du 13 juillet 1983 ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : « Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant : / 1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ; / 2°) Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution prévus à l'article 6 et établie en cohérence avec l'appréciation générale mentionnée au 1° ci-dessus » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Au vu de leur notation, il est attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur (...) ; »
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, par l'article 1er, annulé la décision du 5 juillet 2005 du directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de Mme Catherine A, inspectrice affectée à cette direction, tendant à la révision de la notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 2005 et, par l'article 2, a enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision de notation concernant l'intéressée, en précisant que cette décision devait lui ouvrir droit à une réduction d'ancienneté et lui accorder une marge d'évolution de + 0,06 % ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, Mme A avait contesté tant la note chiffrée que les appréciations littérales constituant sa notation au titre de l'année en cause ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'indivisibilité de la notation litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que cette notation était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif, sans commettre l'erreur de droit invoquée par le ministre, a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, toutefois, que l'annulation ainsi prononcée n'impliquait pas que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, mais seulement qu'elle réexamine la situation de Mme A ; que le tribunal a dès lors commis une erreur de droit en enjoignant à l'administration de prendre une décision ouvrant droit pour l'intéressée à une réduction d'ancienneté qu'il a fixée à + 0,06 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer la situation de Mme A en vue de procéder à sa notation au titre de l'année 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2007 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, de réexaminer la situation de Mme A, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, en vue de procéder à sa notation au titre de l'année 2005.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et à Mme Catherine A.