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23/06/2008 | FRANCE | N°305430

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 juin 2008, 305430


Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme Catherine A, d'une part, a annulé la décision du 5 juillet 2005 du directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à la révision de sa notation attribuée au titre de 2005 et, d'autre part, lui a enjoint de prendre une

nouvelle décision de notation concernant Mme A ;

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Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme Catherine A, d'une part, a annulé la décision du 5 juillet 2005 du directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à la révision de sa notation attribuée au titre de 2005 et, d'autre part, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision de notation concernant Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-534 du 13 juillet 1983 ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : « Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant : / 1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ; / 2°) Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution prévus à l'article 6 et établie en cohérence avec l'appréciation générale mentionnée au 1° ci-dessus » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Au vu de leur notation, il est attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur (...) ; »

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, par l'article 1er, annulé la décision du 5 juillet 2005 du directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de Mme Catherine A, inspectrice affectée à cette direction, tendant à la révision de la notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 2005 et, par l'article 2, a enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision de notation concernant l'intéressée, en précisant que cette décision devait lui ouvrir droit à une réduction d'ancienneté et lui accorder une marge d'évolution de + 0,06 % ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, Mme A avait contesté tant la note chiffrée que les appréciations littérales constituant sa notation au titre de l'année en cause ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'indivisibilité de la notation litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que cette notation était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif, sans commettre l'erreur de droit invoquée par le ministre, a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, toutefois, que l'annulation ainsi prononcée n'impliquait pas que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, mais seulement qu'elle réexamine la situation de Mme A ; que le tribunal a dès lors commis une erreur de droit en enjoignant à l'administration de prendre une décision ouvrant droit pour l'intéressée à une réduction d'ancienneté qu'il a fixée à + 0,06 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer la situation de Mme A en vue de procéder à sa notation au titre de l'année 2005 ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2007 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, de réexaminer la situation de Mme A, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, en vue de procéder à sa notation au titre de l'année 2005.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et à Mme Catherine A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305430
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 305430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305430.20080623
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