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23/06/2008 | FRANCE | N°305990

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2008, 305990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2007 et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 septembre 2006 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 (armée active) pour le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénie

urs de l'armement en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2007 et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 septembre 2006 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 (armée active) pour le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision du 25 septembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le procès-verbal de la séance du 11 mai 2006 de la commission d'avancement pour le corps des ingénieurs de l'armement ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, officier, a formé, le 6 décembre 2006, devant la commission des recours des militaires un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du ministre de la défense du 25 septembre 2006 portant tableau d'avancement pour l'année 2004 pour le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement, prise après injonction par le juge administratif de refaire le tableau ; que le silence gardé par le ministre de la défense sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet qu'attaque M. A, ensemble la décision du 25 septembre 2006 ; que cette décision implicite a été confirmée par une décision explicite du 28 mars 2007 prise par le ministre de la défense après avis de la commission des recours des militaires ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 septembre 2006 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004 pour le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 alors applicable organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle [...]. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; que M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense, en date du 25 septembre 2006, portant tableau d'avancement pour l'année 2004 pour le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense, après avis de la commission, laquelle a été confirmée par la décision du 28 mars 2007, s'est substituée entièrement à celle du 25 septembre 2006 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 25 septembre 2006 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant le recours dirigé contre la décision du 25 septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois pas an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. » ; que ce texte était applicable au jour de la réunion de la commission qui a présenté au ministre les propositions d'inscriptions nouvelles au tableau d'avancement 2004 pour le grade d'ingénieur en chef de l'armement ;

Considérant que, si M. A soutient que la commission d'avancement n'a pas fourni au ministre tous les éléments d'appréciation nécessaires à l'examen de sa candidature à l'avancement au grade d'ingénieur en chef de l'armement pour l'année 2004, il ressort des pièces du dossier d'une part que les titres et mérites de l'ensemble des personnes éligibles à l'avancement, et notamment ceux de M. A, ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés, et d'autre part que la commission a fourni au ministre tous les éléments d'appréciation nécessaires à l'établissement du tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de l'armement pour l'année 2004 ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement : « L'avancement de grade des ingénieurs de l'armement a lieu exclusivement au choix » ; qu'il résulte de ces dispositions que tant l'avancement de grade des ingénieurs de l'armement que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ; que, si M. A soutient qu'en ne retenant pas sa candidature, le ministre de la défense aurait méconnu le principe d'égalité de traitement en appliquant à sa candidature des critères discriminatoires en raison notamment de l'âge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit fondée sur de tels critères ;

Considérant que M. A ne peut exciper de l'illégalité de la décision par laquelle il a été intégré et classé dans le corps des ingénieurs de l'armement ainsi que de ses notations pour les années 2000 à 2004 qui lui avaient été notifiées avec l'indication des voies et délais de recours et qui étaient définitives à la date où il a introduit sa requête ;

Considérant que les notes annuelles ne constituent qu'un élément d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix ; que si M. A soutient que sa progression de carrière est anormale au regard de celle des ingénieurs principaux de l'armement entrés dans le grade en même temps que lui, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef de l'armement pour l'année 2004 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé à l'encontre de la décision du 25 septembre 2006 refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour la promotion au grade d'ingénieur en chef de l'armement pour l'année 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305990
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 305990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305990.20080623
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