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23/06/2008 | FRANCE | N°308168

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 juin 2008, 308168


Vu l'ordonnance du 2 août 2007, enregistrée le 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SARL GRIMEE ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la SARL GRIMEE, dont le siège est 20, rue Auguste Nayel à Lorient (56100), représentée par son gérant ; la SARL dem

ande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11...

Vu l'ordonnance du 2 août 2007, enregistrée le 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SARL GRIMEE ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la SARL GRIMEE, dont le siège est 20, rue Auguste Nayel à Lorient (56100), représentée par son gérant ; la SARL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité de l'arrêté du préfet du Morbihan du 30 décembre 1996 prescrivant la fermeture un jour par semaine des établissements se livrant à la vente ou à la distribution de pain ;

2°) de déclarer que l'arrêté préfectoral est entaché d'illégalité ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-7 du code du travail, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et les dépôts de pain constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Morbihan du 30 décembre 1996 prescrivant la fermeture un jour par semaine des établissements se livrant à la vente ou à la distribution de pain, dont la légalité est soumise à la juridiction administrative en exécution du jugement du tribunal de commerce de Lorient du 29 septembre 2006, est intervenu à la suite d'un accord conclu le 10 décembre précédent entre deux organisations professionnelles concernées par la fabrication, la vente, la distribution ou la livraison du pain et trois organisations syndicales de salariés, à la suite d'une négociation ayant eu lieu le 7 novembre 1996 et à laquelle avaient été conviées l'ensemble des organisations concernées ; que la circonstance que les syndicats représentant la boulangerie industrielle et les terminaux de cuisson n'ont pas signé cet accord n'est pas, par elle-même, de nature à établir que ce dernier n'aurait pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cette volonté majoritaire n'aurait pas existé à la date de l'arrêté litigieux : que, dès lors que la question préjudicielle soumise à la juridiction administrative porte sur la légalité de l'arrêté du 30 décembre 1996, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la SARL GRIMEE, de rechercher si cette majorité existait encore à la date du litige soumis au tribunal de commerce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SARL GRIMEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL GRIMEE et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308168
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 308168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308168.20080623
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